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Les guichets uniques d’accueil des demandeurs d’asile

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Les guichets uniques d’accueil des demandeurs d’asile réunissent en un même lieu géographique les agents des préfectures qui procèdent à l’enregistrement des demandes d’asile et les agents de l’OFII qui ont en charge les activités d’orientation et d’accueil des demandeurs d’asile (1).


A. LE SCHÉMA TERRITORIAL

[Circulaire du 13 juillet 2015, NOR : INTK1517035J]
Le schéma territorial des guichets uniques repose sur celui des 34 points d’enregistrement qui correspondent aux sites disposant d’une borne Eurodac active (2). Le déploiement de ces guichets s’est effectué en deux phases :
  • le 1er septembre 2015, les guichets uniques ont été organisés dans les 8 sites suivants : Auvergne, Basse-Normandie, Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées, PACA/Alpes-Maritimes, Poitou-Charentes et Ile-de-France/Val-d’Oise ;
  • le 31 décembre 2015, les 26 autres sites ont été organisés en guichet unique.


B. LE PRÉ-ACCUEIL

[Circulaire du 13 juillet 2015, NOR : INTK1517035J ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Avant le passage du demandeur d’asile au guichet unique, un premier accueil est réalisé par une association, prestataire externe, sélectionnée dans le cadre d’une procédure de marché public. Les demandeurs d’asile peuvent obtenir auprès du guichet unique dont ils dépendent les coordonnées de l’association de pré-accueil.
Cette association a pour missions de :
  • remplir en ligne le formulaire d’enregistrement de la demande d’asile (identité, composition de la famille) ;
  • vérifier que le dossier est complet, fournir les photos d’identité qui seront demandées au guichet unique ;
  • prendre rendez-vous avec le guichet unique et remettre au demandeur d’asile la convocation. Ce rendez-vous a lieu au plus tard trois jours après la présentation du demandeur d’asile auprès de l’association (dix jours en cas d’affluence). Le guide du demandeur d’asile insiste sur le respect par le demandeur de la date et de l’heure de ce rendez-vous. En cas de retard, l’intéressé ne pourra pas être reçu et devra se présenter une nouvelle fois à l’association de pré-accueil pour obtenir un nouveau rendez-vous.
L’ensemble du dossier est transmis au guichet unique par voie dématérialisée.
Le tribunal administratif de Paris a été saisi en référé à plusieurs reprises, les délais de trois ou dix jours n’étant pas respectés par la préfecture de police.
Dans une première affaire, un demandeur d’asile a reçu une convocation pour l’enregistrement de sa demande un mois après s’être présenté auprès d’une association de pré-accueil. En outre, l’agent l’ayant reçu n’a pu lui indiquer où il devait effectivement se rendre. Le retard mis à enregistrer la demande et l’incertitude sur le lieu et, indirectement, sur la validité du rendez-vous constituent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile. Le juge a enjoint au préfet d’enregistrer la demande d’asile dans le délai d’une semaine à compter de la notification de son ordonnance (3). Dans une autre affaire, le délai de convocation pour l’enregistrement était de trois mois. Le juge a ordonné au préfet d’enregistrer la demande dans les dix jours ouvrés (4).
Des décisions semblables ont été prises par le tribunal administratif de Nantes à propos de demandeurs d’asile qui avaient attendu plus d’un mois pour voir enregistrer leur demande (5) ou près de six semaines (6).


C. LE RÔLE DU GUICHET UNIQUE

[Circulaire du 13 juillet 2015, NOR : INTK1517035J ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 1]
Lors du passage au guichet unique, la demande d’asile est enregistrée par l’agent de la préfecture, l’agent de l’OFII étant chargé de l’orientation et de la prise en charge du demandeur. L’enregistrement au guichet unique se décompose donc en deux étapes.


I. La première étape

Au cours de la première étape, un agent de la préfecture valide l’ensemble des informations transmises par l’organisme de pré-accueil au guichet unique.
Il relève les empreintes des dix doigts de l’étranger si ce dernier est âgé de 14 ans au moins, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 (Ceseda, art. R. 741-3). Une brochure commune d’information (partie A) « Information générale sur la demande d’asile et le relevé d’empreintes (catégorie 1) » élaborée par la Commission européenne est remise au demandeur d’asile.
En outre, cet agent procède à un entretien individuel (entretien dit « Dublin ») avec le demandeur, destiné à retracer son parcours depuis son pays d’origine, à établir s’il a des liens familiaux dans un autre Etat membre, en vue de déterminer le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’agent de la préfecture remet à l’intéressé une brochure commune d’information (partie B) « Information pour les demandeurs d’asile sur la procédure Dublin ». Conformément à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, l’article 5 prévoit le recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel.
A l’issue de cette première étape, l’étranger est informé de la procédure applicable à l’examen de sa demande d’asile : procédure normale, procédure accélérée ou procédure dite « Dublin III » si l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre.
C’est également à l’issue de cette première étape que l’attestation de demande d’asile est remise au demandeur d’asile (cf. infra, § 5).


II. La seconde étape

Au cours de la deuxième étape, un agent de l’OFII effectue l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile au moyen d’un questionnaire (cf. infra, chapitre 3, section 1, § 2). Cette évaluation ne concerne pas les motifs de la demande d’asile qui seront évoqués devant l’OFPRA. Si le demandeur d’asile n’est pas déjà hébergé et qu’il demande une prise en charge, l’agent de l’OFII recherche un lieu d’hébergement vers lequel il sera orienté (cf. infra, chapitre 3, section 2). Enfin, cet agent ouvre le droit à l’allocation pour demandeur d’asile (cf. infra, chapitre 3, section 3, § 1).


(A noter)

Après le passage au guichet unique, un accompagnement est proposé au demandeur d’asile au sein de son lieu d’hébergement (centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou lieu d’hébergement d’urgence dit stable, HUDA) ou par une structure spécialisée vers laquelle l’OFII l’oriente s’il n’est pas hébergé dans un tel lieu. Cet accompagnement inclut notamment la domiciliation et l’aide à la constitution du dossier de demande d’asile envoyé à l’OFPRA (« Le guide du demandeur d’asile en France »).


(1)
Les adresses locales des guichets uniques figurent en annexe du « Guide du demandeur d’asile en France », nov. 2015, p. 36.


(2)
Eurodac désigne la base de données qui répertorie les empreintes digitales de tous les demandeurs d’asile et des étrangers en situation irrégulière. Elle permet aux pays de l’Union européenne de participer à l’identification des demandeurs d’asile et de personnes ayant été appréhendées dans le contexte d’un franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de l’Union. En comparant les empreintes, ces pays peuvent vérifier si un demandeur d’asile ou un ressortissant étranger se trouvant illégalement sur son territoire a déjà formulé une demande dans un autre pays de l’Union ou si un demandeur d’asile est entré irrégulièrement sur le territoire de l’Union (règlement [CE] n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, JOUE n° L 316 du 15-12-00).


(3)
TA Paris, référés, ord. 8 décembre 2015, n° 1519830/9.


(4)
TA Paris, référés, ord. 28 janvier 2016, n° 1601172/9.


(5)
TA Nantes, référés, ordonnance, 17 décembre 2015, n° 1510352.


(6)
TA Nantes, référés, ordonnance, 20 janvier 2016, n° 1600361.

SECTION 2 - L’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D’ASILE

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