[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 741-1 et R. 741-3 ; arrêté du 20 octobre 2015, NOR : INTV1523803A ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 1]
L’étranger qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité doit produire en vue de l’enregistrement de sa demande :
- les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ;
- les documents justifiant qu’il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d’origine ;
- quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
- s’il est hébergé par ses propres moyens, l’indication de l’adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l’attestation de demande d’asile.
Si la personne est déjà titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités françaises et en cours de validité, elle fournit uniquement un justificatif de domicile et les photographies nécessaires à l’édition de l’attestation de demande d’asile.
C’est le préfet compétent (cf. supra, § 1) qui reçoit les pièces requises de l’étranger sollicitant l’enregistrement de sa demande (arrêté du 20 octobre 2015, article 1er).
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose.