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L’attestation de demande d’asile

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L’attestation de demande d’asile est remise à l’étranger qui a satisfait aux conditions d’enregistrement de sa demande. Elle ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l’Union européenne.


A. À QUI EST-ELLE DÉLIVRÉE ?

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 741-1, L. 742-1, R. 741-4 et R. 741-5 ; circulaire du 13 juillet 2015, NOR : INTK1517035J ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 1]
L’étranger reçoit une attestation de demande d’asile lorsque sa demande d’asile a été enregistrée (l’attestation constitue une preuve de cet enregistrement), et que son examen relève de la compétence de la France, en procédure normale ou en procédure accélérée, ou de la compétence d’un autre Etat membre (Dublin III). L’attestation mentionne la procédure applicable.
L’attestation est également délivrée aux demandeurs d’asile déjà titulaires d’un titre de séjour en cours de validité. En revanche, elle n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière (cf. supra, section 1) ou en rétention, indique l’administration (cf. infra, A savoir aussi).
Si l’étranger n’a pas fourni l’ensemble des éléments nécessaires (cf. supra, § 2) ou si ses empreintes sont inexploitables, le préfet enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de la demande ou procéder à un nouveau relevé des empreintes. L’attestation n’est remise qu’une fois l’ensemble des conditions (documents à fournir, prise d’empreintes) réunies.


B. PAR QUI ?

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 741-4 ; arrêté du 20 octobre 2015, NOR : INTV1523803A]
L’attestation est remise par le préfet compétent pour enregistrer la demande d’asile. Son renouvellement est demandé auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié.
Si le préfet constate que le demandeur d’asile relève d’un des cas de mise en place de la procédure accélérée (cf. infra, chapitre 4, section 1, § 2), il en informe l’intéressé.


C. SA DURÉE

[Arrêté du 9 octobre 2015, NOR : INTV1524049A, JO du 17-10-15]
Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la France, la durée initiale de l’attestation de demande d’asile est fixée à un mois.
Elle est ensuite renouvelée :
  • une première fois pour une durée de neuf mois puis par périodes de six mois, si l’OFPRA statue en procédure normale ;
  • une première fois pour une durée de six mois puis par périodes de trois mois si l’office statue en procédure accélérée (sur les modalités de renouvellement de l’attestation, cf. infra, section 4, § 2).


D. LES CAS DE REFUS DE L’ATTESTATION

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 741-1, L. 743-2, 5° et 6°, et R. 741-6 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 1]
La délivrance de l’attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas d’entrée en France. Elle peut être refusée dès le début de la procédure dans deux cas :
  • l’étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;
  • l’étranger fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.
La décision de refus peut être contestée devant la juridiction administrative dans les conditions de droit commun, le recours devant être exercé dans les deux mois à compter de la notification de la décision (CJA, art. R. 421-1).
Le refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile n’interdit pas à l’étranger de présenter une demande d’asile auprès de l’OFPRA, qui est informé de cette décision de refus. Le demandeur peut se voir remettre un imprimé de demande d’asile qu’il devra déposer à l’OFPRA dans les délais requis. Toutefois, l’introduction de la demande n’empêche pas qu’une mesure d’éloignement (obligation de quitter le territoire français) soit prise. La préfecture doit vérifier que l’éloignement ne présente pas de risques pour l’étranger (instruction du 2 novembre 2015). En effet l’article 33 de la Convention de Genève interdit d’expulser ou de refouler un réfugié aux frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. En outre, selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».


E. LES AUTRES DOCUMENTS REMIS

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 741-4 ; instruction du 2 novembre 2015, NOR : INTV1525995]
Il est également remis au demandeur d’asile :
  • l’imprimé lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’OFPRA (formulaire de demande d’asile) ;
  • un document d’information sur la procédure de demande d’asile, sur ses droits et les obligations qu’il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences du non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l’aider à introduire sa demande auprès de l’office. Ce document l’informe également sur ses droits et obligations au regard des conditions d’accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d’asile (« Le Guide du demandeur d’asile en France »). Cette information se fait dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ;
  • une notice d’information sur la procédure accélérée si la demande en relève.


La demande d’asile présentée par un mineur

Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par le préfet, désigne sans délai un administrateur ad hoc, chargé d’assister le mineur et d’assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. Sa mission prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle (Ceseda, art. L. 741-3).
L’attestation de demande d’asile est délivrée aux mineurs isolés ou accompagnés lorsqu’une demande est faite en leur nom. L’attestation est éditée au nom du mineur (circulaire du 13 juillet 2015, NOR : INTK1517035J).
Le président du conseil départemental est immédiatement informé, dans le cadre du dispositif de protection des mineurs en danger (CASF, art. L. 226-2-1) afin de lui permettre d’évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur a besoin.
Dès que possible après la présentation d’une demande d’asile par un mineur non accompagné, le préfet procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle (Ceseda, art. L. 741-4).

SECTION 2 - L’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D’ASILE

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