[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 743-1 et L. 743-4]
Pour les demandes d’asile présentées depuis le 1er novembre 2015, l’étranger dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Dès que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour. Elle est renouvelable jusqu’à la décision définitive de l’OFPRA ou de la Cour nationale du droit d’asile.
Lorsque l’étranger demandant l’asile a fait l’objet, préalablement à sa demande, d’une mesure d’éloignement, celle-ci n’est pas abrogée par la délivrance de l’attestation de demande d’asile. Toutefois, en application du droit de se maintenir sur le territoire français, elle ne peut être exécutée avant la notification de la décision de l’OFPRA, s’il s’agit d’une décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile, avant la notification de la décision de la cour.