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La perte du droit de se maintenir sur le territoire

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Le droit de se maintenir sur le territoire français peut être remis en cause. En effet, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement rejeté.


A. PENDANT L’EXAMEN DE LA DEMANDE D’ASILE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 743-2 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 2]
Dans les hypothèses suivantes, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée, ou son renouvellement rejeté, après examen individuel de la situation du demandeur d’asile :
  • l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité parce que le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne, ou bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ;
  • le demandeur a informé l’office du retrait de sa demande d’asile ;
  • l’OFPRA a pris une décision de clôture d’examen de la demande. L’étranger qui obtient la réouverture de son dossier bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
  • l’étranger n’a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office, qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
  • l’étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;
  • l’étranger fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.
Ces hypothèses de refus, de retrait ou de rejet du renouvellement de l’attestation et de perte du droit de se maintenir sur le territoire interviennent sous réserve du respect :
  • de l’article 33 de la Convention de Genève qui interdit d’expulser ou de refouler un réfugié aux frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
  • et de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Lorsque le droit au maintien sur le territoire cesse, la décision de refus, de retrait ou de refus de renouvellement de l’attestation peut être assortie d’une mesure d’éloignement (obligation de quitter le territoire français [OQTF]) (Ceseda, art. L. 511-1, 6°).


B. À L’ISSUE DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN DE LA DEMANDE D’ASILE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 743-3 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 2]
Lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou le bénéfice de la protection subsidiaire, est définitivement refusée à l’étranger, il doit quitter le territoire s’il ne peut être autorisé à rester en France à un autre titre. A défaut, il peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sur le fondement de l’article L. 511-1, 6° et de la sanction prévue à l’article L. 621-2 pour entrée irrégulière (emprisonnement de un an et amende de 3 750 €) (sur les étrangers ne pouvant faire l’objet d’une OQTF, cf. encadré ci-contre).
La décision d’OQTF abroge l’attestation de demande d’asile préalablement délivrée. Elle doit être prise « dans les plus brefs délais » après la décision définitive de l’OFPRA et de la CNDA « sans attendre la date d’échéance de l’attestation », indique le ministère de l’Intérieur.
Dans l’hypothèse où l’étranger demandant l’asile avait fait l’objet, préalablement à sa demande, d’une mesure d’éloignement, celle-ci peut être exécutée, sans qu’il soit nécessaire de prendre à nouveau une décision d’éloignement.


Les étrangers protégés contre une obligation de quitter le territoire français

Certaines catégories d’étrangers, énumérés à l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il en est ainsi :
  • de l’étranger mineur ;
  • de l’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans ;
  • de l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire « étudiant » ;
  • de l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans ;
  • de l’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans ;
  • de l’étranger marié depuis au moins 3 ans avec un Français, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
  • de l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins 3 ans avec un ressortissant étranger, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ;
  • de l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
  • de l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  • des ressortissant européens qui bénéficient du droit au séjour permanent.
L’article 57 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1) modifie deux catégories d’étrangers protégés :
  • l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle « étudiant » ;
  • l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ces modifications entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2016 (loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, art. 67).


(1)
Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016, JO du 8-03-16.

SECTION 4 - LE DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE

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