[Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, articles 7 à 15, JOUE n° L. 180 du 29-06-2013]
Le chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 énumère les critères de détermination de l’Etat membre responsable, ces critères s’appliquant dans l’ordre dans lequel ils sont présentés. La détermination de l’Etat responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande pour la première fois auprès d’un Etat membre.
A. LES MINEURS
Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’Etat membre responsable est celui dans lequel un membre de sa famille ou ses frères ou sœurs se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Si le mineur est marié et que son conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des Etats membres, l’Etat responsable est l’Etat membre où le père, la mère, ou un autre adulte responsable du mineur par le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné, ou encore l’un de ses frères ou sœurs se trouve légalement (art. 8).
Si un proche du mineur non accompagné se trouve légalement dans un autre Etat et s’il est établi, sur la base d’un examen individuel, que ce proche peut s’occuper de lui, cet Etat membre réunit le mineur et son proche et est l’Etat membre responsable, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur.
Lorsque des membres de la famille, des frères, des sœurs ou des proches résident dans plusieurs Etats membres, l’Etat membre responsable est déterminé en fonction de l’intérêt supérieur du mineur non accompagné.
En l’absence de membres de la famille, de frères, de sœurs ou de proches, l’Etat responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur.
B. LES MEMBRES DE LA FAMILLE BÉNÉFICIAIRES D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE
Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale (asile ou protection subsidiaire) dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit (art. 9).
C. LES MEMBRES DE LA FAMILLE DEMANDEURS D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE
Si le demandeur a, dans un Etat membre, une personne de sa famille dont la demande d’asile présentée dans cet Etat n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit (art. 10).
D. LA PROCÉDURE FAMILIALE
Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés ont demandé l’asile dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères conduirait à les séparer, la détermination de l’Etat membre responsable se fonde sur les règles suivantes :
l’Etat membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux est responsable de l’examen de toutes les demandes ;
à défaut, est responsable l’Etat membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux (art. 11).
E. LA DÉLIVRANCE DE TITRES DE SÉJOUR OU DE VISAS
L’Etat membre qui a délivré un titre de séjour ou un visa en cours de validité à un étranger est responsable de l’examen de sa demande d’asile (art. 12) (1).
F. L’ENTRÉE ET/OU LE SÉJOUR
Lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile. Toutefois, cette responsabilité prend fin 12 mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13).
Si l’Etat membre d’entrée ne peut être tenu pour responsable et qu’il est établi que le demandeur a séjourné dans un Etat membre pendant au moins cinq mois avant d’introduire sa demande d’asile, cet Etat est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (ou l’Etat membre du dernier séjour si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d’au moins cinq mois).
G. L’ENTRÉE SOUS EXEMPTION DE VISA
Si l’étranger est entré sur le territoire d’un Etat membre dans lequel il est dispensé de visa, l’examen de sa demande incombe à cet Etat (art. 14).
H. LA DEMANDE PRÉSENTÉE DANS LA ZONE DE TRANSIT INTERNATIONAL D’UN AÉROPORT
Lorsque la demande d’asile est présentée dans la zone de transit international d’un aéroport d’un Etat membre, cet Etat est responsable de l’examen de la demande (art. 15).
Les Etats concernés par le règlement Dublin III
Les 28 Etats membres de l’Union européenne appliquent le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, le Danemark (il n’est pas soumis au règlement Dublin III, mais continue d’appliquer la Convention de Dublin du 15 juin 1990), l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Quatre Etats l’appliquent en tant qu’Etats associés : l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Lichtenstein.
[« Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
(1)
Des règles sont également fixées lorsque l’étranger est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas.