[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 742-3 et L. 742-5 ; règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 29 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 8]
Lorsque l’Etat requis a fait part de son accord pour une prise en charge ou une reprise en charge du demandeur d’asile, une décision de transfert vers l’Etat responsable est notifiée au demandeur, précise l’instruction du 2 novembre 2015. Cette décision écrite et motivée est prise par la préfecture. Elle mentionne les voies et délais de recours (cf. infra, § 5) ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut, dès la notification de cette décision, être placé en rétention administrative ou assigné à résidence.
Conformément à l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable doit s’effectuer au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’accord de l’Etat membre ou de la décision définitive du tribunal si un recours a été formé. Si le transfert n’est pas réalisé dans ce délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation et la responsabilité est transférée à l’Etat membre requérant, c’est-à-dire la France. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pu être procédé au transfert parce que le demandeur d’asile était emprisonné, ou à 18 mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.