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Le recours contre la décision de transfert

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La décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile peut faire l’objet d’un recours soumis à des règles spécifiques.


A. UN RECOURS SUSPENSIF

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 742-5 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 8]
La décision de transfert ne peut être exécutée d’office :
  • avant l’expiration d’un délai de 15 jours ou, si une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence a été notifiée avec la décision de transfert, avant l’expiration d’un délai de 48 heures. Ces délais sont ceux au cours desquels l’étranger peut exercer un recours contre la décision de transfert (cf. infra, B) ;
  • ni avant que le tribunal administratif ait statué, s’il a été saisi.
Le délai de transfert est interrompu à compter de l’introduction du recours. Un nouveau délai de six mois pour réaliser le transfert court à compter de la décision définitive de rejet (instruction du 2 novembre 2015).


B. LE DÉLAI DE RECOURS

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 742-4 ; code de justice administrative, articles R. 777-3-1 et R. 777-3-2]
Le délai de recours est différent selon que l’étranger a ou non fait l’objet d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence.
L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert peut en demander l’annulation au président du tribunal administratif, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision. Aucun autre recours ne peut être introduit. Le magistrat statue dans les 15 jours à compter de sa saisine.
Dans le cas où la décision de transfert est notifiée en même temps que la décision de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence, le délai de recours est de 48 heures suivant cette notification. La procédure est la même que celle prévue en cas d’obligation de quitter le territoire lorsque l’étranger a été placé en rétention ou assigné à résidence. Le tribunal a 72 heures pour statuer à compter de sa saisine. Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence, cette procédure s’applique également. Dans ce cas, le délai de 72 heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.


(A noter)

Les délais de recours contentieux de 15 jours et de 48 heures ne peuvent pas être prorogés.


C. LE DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE ET SON ISSUE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 742-4 et L. 742-6 ; code de justice administrative, articles R. 777-3-5 et suivants]
L’étranger est assisté de son conseil, s’il en a un, et peut demander au président du tribunal qu’il lui en soit désigné un d’office. Il peut également demander le concours d’un interprète. L’audience est publique et se déroule en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci ne se présente pas malgré sa convocation.
Lorsque la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (placement en rétention ou assignation à résidence). Et le préfet statue à nouveau sur le cas de l’intéressé.


D. L’APPEL

[Code de justice administrative, article R. 777-3-3]
L’appel contre la décision du président du tribunal administratif devant la cour administrative d’appel n’est pas suspensif. Le délai d’appel est d’un mois à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat désigné peut statuer par ordonnance dans un certain nombre d’hypothèses visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative (notamment lorsqu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou que celle-ci est manifestement irrecevable). Il peut, également par ordonnance, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.

SECTION 3 - LA PROCÉDURE DUBLIN III

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