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Le droit de se maintenir sur le territoire

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 742-1, R. 742-1, R. 742-2 et R. 742-3 ; arrêté du 9 octobre 2015, NOR : INTV1524049A ; arrêté du 20 octobre 2015, NOR : INTV1523803A ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
L’autorité compétente pour enregistrer la demande d’asile (le préfet de département et, à Paris, le préfet de police) procède également à la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande. Il est aussi compétent pour assigner à résidence et prendre la décision de transfert (cf. infra, § 3 et 4) (sur la procédure applicable lorsque l’étranger se présente à la frontière et son placement en zone d’attente, cf. supra, section 1).
L’étranger a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif vers cet Etat.
C’est à l’issue de la première étape au guichet unique (cf. supra, section 2, § 3, C) que le demandeur d’asile est informé si sa demande relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. Après avoir fourni les documents requis en vue de l’enregistrement de sa demande, la prise d’empreintes digitales par l’agent de la préfecture et l’entretien auquel cet agent doit procéder (cf. supra, section 2, § 2 et 3), le demandeur d’asile reçoit l’attestation de demande d’asile qui précise qu’il fait l’objet d’une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La durée initiale de l’attestation est fixée à un mois. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif, par périodes de quatre mois. Toutefois, elle peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l’étranger se soustrait de manière intentionnelle et systématique aux convocations ou contrôles de la préfecture en vue de faire échec à l’exécution d’une décision de transfert.
Il est rappelé que l’Etat garde le droit d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat.

SECTION 3 - LA PROCÉDURE DUBLIN III

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