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Leurs modalités de délivrance

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 753-2 à R. 753-5]
L’étranger qui demande un titre de voyage doit fournir :
  • le titre de séjour dont il est titulaire ;
  • deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
  • un justificatif de domicile. Si la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente :
  • un document justifiant de la filiation du mineur ;
  • un document justifiant de sa qualité de représentant légal ;
  • deux photographies du mineur ;
  • un justificatif de domicile ;
  • et, le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l’OFPRA.
Les titres de voyage sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police. L’étranger doit restituer le titre de voyage délivré antérieurement.

SECTION 4 - LES DOCUMENTS DE VOYAGE

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