[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 753-1 et R. 753-7]
Le « titre de voyage pour réfugié » et le « titre d’identité et de voyage » autorisent l’étranger à voyager hors du territoire français. Ils lui permettent de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion :
- pour les réfugiés, de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées ;
- pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à des atteintes graves (peine de mort, exécution, tortures, peines ou traitements inhumains ou dégradants...) (cf. supra, chapitre 1, section 2).
Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation du titre en cours de validité.
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer, après enquête s’il y a lieu, aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil.
Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques.
Ces pièces remplacent les actes et documents délivrés dans le pays d’origine, lorsqu’ils sont absents. Elles ne sont pas soumises à enregistrement ni à droit de timbre.
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 721-3]