[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 753-1, L. 753-5 et R. 753-6]
Qu’il s’agisse du « titre de voyage pour réfugié » ou du « titre d’identité et de voyage », le document n’est pas délivré si des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’y opposent. En outre, il peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que de telles raisons le justifient.
En dehors de ces cas de retrait, le document peut être retiré et doit être restitué par l’étranger lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ou en cas d’acquisition de la nationalité française.