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Le titre de séjour octroyé au réfugié

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L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident pour lui et les membres de sa famille. S’il remplit les conditions requises, la carte de résident délivrée porte la mention « résident de longue durée-UE » (cf. encadré ci-contre).


A. LES MEMBRES DE LA FAMILLE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 314-11, 8°]
Les membres de la famille visés sont :
  • le conjoint, le partenaire avec lequel l’étranger est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale (cf. infra, section 2).Le mariage ou l’union civile doit donc être antérieur à la date d’introduction de la demande d’asile ;
  • le conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins 18 ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de la demande d’asile. Ce mariage, ou cette union civile, doit avoir été célébré il y a au moins un an et la communauté de vie doit être effective ;
  • les enfants mineurs, ou dans l’année qui suit leur 18e anniversaire ;
  • les ascendants directs au premier degré, si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.


B. LES PIÈCES À FOURNIR

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 314-2]
L’étranger doit fournir un certain nombre de pièces justificatives à l’appui de sa demande de carte de résident :
  • les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ou partenaire, de ses enfants et de ses ascendants ;
  • un justificatif de domicile ;
  • s’il est marié et ressortissant d’un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
  • un certificat médical ;
  • les pièces justifiant qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident, c’est-à-dire qu’il a obtenu le statut de réfugié ;
  • trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.


C. LE DÉLAI DE DÉLIVRANCE DU TITRE DE SÉJOUR

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 743-3 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Dès réception du courrier lui reconnaissant la qualité de réfugié, l’étranger doit s’adresser à la préfecture de son domicile. Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il reçoit un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « reconnu réfugié ». Il est valable six mois et vaut autorisation de séjour. Il donne à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix. L’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le préfet procède à la délivrance de la carte de résident dans un délai de trois mois après la reconnaissance de la qualité de réfugié. En tout état de cause, si la carte n’est pas délivrée dans ce délai, le récépissé est renouvelable jusqu’à la remise de la carte de résident.


D. LES OBSTACLES À LA DÉLIVRANCE DE LA CARTE DE RÉSIDENT

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 314-5 et L. 314-11]
La carte de résident n’est pas délivrée si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Elle ne l’est pas non plus si l’étranger vit en état de polygamie, l’exclusion concerne aussi les conjoints d’un tel ressortissant.
Enfin, la carte de résident n’est pas délivrée à l’étranger qui a été condamné pour avoir commis sur un mineur de 15 ans des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (infraction visée à l’article 222-9 du code pénal) ou qui s’est rendu complice d’une telle infraction. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.


E. LE RENOUVELLEMENT DE LA CARTE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 314-1]
La carte de résident est valable dix ans. Elle est renouvelable de plein droit. L’étranger doit en demander le renouvellement dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de sa date de validité (Ceseda, art. R. 311-2, 4°).


F. SON RETRAIT

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 311-8-1, L. 314-7-1 et R. 311-14, 11°]
Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident est retirée. Toutefois, elle ne peut l’être quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans, ce délai incluant la période d’instruction de la demande d’asile (1).
Lorsqu’elle procède au retrait de la carte de résident, la préfecture examine le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour.
En outre, si le réfugié a obtenu une carte de« résident de longue durée-UE », cette carte peut lui être retirée (le retrait est alors facultatif) en cas d’obtention frauduleuse de son statut ou lorsqu’il perd la qualité de réfugié en application du F de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (cf. infra, chapitre 6, section 1, § 1).


(1)
Rap. AN., n° 2407, Mazetier, p. 325.

SECTION 1 - LE DROIT AU SÉJOUR

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