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Le titre de séjour octroyé au bénéficiaire de la protection subsidiaire

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L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Il en est de même pour les membres de sa famille.


A. LES MEMBRES DE LA FAMILLE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 313-13]
Les membres de la famille qui reçoivent également ce titre de séjour de plein droit sont :
  • son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale (cf. infra, section 2). Dans ce cas, le mariage, ou l’union civile, est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;
  • son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins 18 ans, si le mariage, ou l’union civile, est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile. Le mariage ou l’union doit avoir été célébré depuis au moins un an et la communauté de vie doit être effective ;
  • les enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur 18e anniversaire ;
  • les ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.


B. LES PIÈCES À FOURNIR

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-20]
L’étranger doit fournir un certain nombre de documents :
  • les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
  • trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
  • un certificat médical délivré par les médecins de l’OFII ;
  • un justificatif de domicile ;
  • les pièces justifiant qu’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ;
  • s’il est marié et ressortissant d’un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.


C. LE DÉLAI DE DÉLIVRANCE DU TITRE DE SÉJOUR

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 743-4 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Dès réception du courrier lui reconnaissant la protection subsidiaire, l’étranger doit s’adresser à la préfecture de son domicile. Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il reçoit un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ». Il est valable six mois et vaut autorisation de séjour. Il donne à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix.
L’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois après l’obtention du bénéfice de la protection subsidiaire. En tout état de cause, si la carte n’est pas délivrée dans ce délai, le récépissé est renouvelable jusqu’à la remise de la carte de séjour temporaire.


D. LES OBSTACLES À LA DÉLIVRANCE DE LA CARTE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 313-13]
La carte de séjour temporaire n’est pas délivrée si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.


E. LE RENOUVELLEMENT DE LA CARTE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 313-13 et R. 311-2, 4°]
La carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » a une durée de validité de un an. Dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de celle-ci, l’étranger doit en demander le renouvellement à la préfecture.
La carte est renouvelable dans les mêmes conditions que la première délivrance (cf. supra) mais pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France prévoit la délivrance pour deux ans d’une carte de séjour pluriannuelle et non plus d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » (Ceseda, art. L. 313-18 nouveau, loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, art. 17). Cette carte donne également droit au travail.
Cette réforme entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er novembre 2016 (loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, art. 67).
Après cinq années de résidence régulière et ininterrompue en France, l’étranger peut demander le bénéfice d’une carte de résident. Il obtiendra une carte de « résident de longue durée-UE » s’il remplit les conditions (cf. encadré, p. 75).


F. SON RETRAIT

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 311-8-1 et R. 311-14, 11°]
Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour temporaire est retirée. Toutefois, elle ne peut l’être quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans, ce délai incluant la période d’instruction de la demande de protection (1).
Lorsqu’elle retire la carte de séjour temporaire, la préfecture statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour.


La carte de « résident de longue durée-UE »

Tout étranger qui justifie d’une résidence régulière et ininterrompue d’au moins cinq années en France peut obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » s’il dispose d’une assurance maladie. Les faits qu’il peut invoquer à l’appui de « son intention de s’établir durablement en France », notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s’il en a une et de ses moyens d’existence, sont pris en compte pour lui accorder le titre de séjour.
Les moyens d’existence sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être « stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ». Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales, du RSA et des allocations de chômage. Elles doivent atteindre un montant au moins égal au SMIC et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, est prise en compte la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile et la date de délivrance de la carte de résident. La carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est également délivrée aux membres de la famille s’ils remplissent les conditions.
La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France substitue à l’article L. 314-8 la notion de « ressources stables, régulières et suffisantes » pour subvenir aux besoins à celle actuelle d’« intention de s’établir durablement en France », afin de mieux assurer la conformité du texte avec la directive 2003/109/ce du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut de ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, art. 22, JO du 8-03-16). Cette réforme, qui n’a pas d’incidence sur les conditions de fond, entrera en vigueur à une date fixée par décret en conseil d’Etat, et au plus tard le 1er novembre 2016 (loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, art. 67).
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 314-8, L. 314-8-2 et R. 314-1-1]


Du contrat d’accueil et d’intégration au contrat d’intégration républicaine

Actuellement, l’étranger reconnu réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire est tenu de souscrire le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) prévu à l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (2) supprime le contrat d’accueil et d’intégration qu’elle remplace par un « parcours personnalisé d’intégration républicaine », lequel comprend notamment une formation civique, une formation linguistique et un accompagnement adapté aux besoins de l’étranger pour faciliter ses conditions d’accueil et d’intégration. L’étranger qui s’engage dans ce parcours conclut avec l’Etat un contrat d’intégration républicaine (CIR), dont les modalités d’application seront précisées par décret. L’objectif du nouveau dispositif est de « mettre en exergue la réciprocité des engagements pris respectivement par l’Etat – d’accueillir – et par l’étranger – de suivre les formations qu’implique son parcours personnalisé d’intégration ». Le parcours se caractérisera par une approche plus individualisée des besoins du migrant pour éviter la trop grande « standardisation » des prestations délivrées dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration (3). Les formations seront prises en charge par l’Etat (Ceseda, art. L. 311-9 nouveau). Ce nouveau dispositif entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2016 (loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, art. 67).
L’étranger qui a signé un contrat d’accueil et d’intégration (qui sera remplacé par le contrat d’intégration républicaine) bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement. Les modalités de son organisation sont fixées par une convention conclue entre le préfet, les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement.
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 751-1]


(1)
Rap. AN., n° 2407, Mazetier, p. 325.


(2)
Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, art. 1er, JO du 8-03-16.


(3)
Rap. AN, n° 2923, Binet, 2 juillet 2015, p. 87 et 89.

SECTION 1 - LE DROIT AU SÉJOUR

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