La procédure de réunification familiale est applicable dès l’obtention de la protection (« Le guide du demandeur d’asile en France »). Elle se concrétise par une demande de visa de long séjour présentée par les membres de la famille.
A. LA DEMANDE
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 752-1 et R. 752-1 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Pour entrer en France, les membres de la famille doivent solliciter un visa d’entrée pour un séjour de plus de trois mois auprès des autorités diplomatiques ou consulaires dans la circonscription de laquelle ils résident. La demande de réunification familiale est initiée par cette demande de visa.
Ils doivent fournir les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état (1) de même que les documents établis ou authentifiés par l’OFPRA (cf. encadré) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire, les documents établis par l’office jusqu’à inscription de faux.
B. SON INSTRUCTION
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 752-2 et R. 752-3 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Au vu des justificatifs d’identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille, les autorités diplomatiques ou consulaires enregistrent la demande de visa au réseau mondial des visas et délivrent sans délai une attestation de dépôt de la demande. Elles statuent sur la demande de visa « dans les meilleurs délais ».
Si ces autorités estiment nécessaire de procéder aux vérifications des documents d’état civil, elles effectuent ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informent le demandeur.
Dès l’enregistrement de la demande par les autorités diplomatiques ou consulaires, le ministre chargé de l’asile sollicite de l’OFPRA la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil. L’office transmet cette certification dans les meilleurs délais au ministre qui en informe les autorités diplomatiques ou consulaires.
Les centres provisoires d’hébergement
Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être hébergés en centre provisoire d’hébergement (CPH) (CASF, art. L. 349-1). Les conditions de fonctionnement et de financement de ces centres ont été fixées par décret (décret n° 2016-253 du 2 mars 2016, JO du 4-03-16).
Une catégorie de CHRS
Les centres provisoires d’hébergement sont des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) (CASF, article L. 345-1). Ce sont donc des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1, I, 8° du code de l’action sociale et des familles. Ce dispositif représente 1 083 places réparties dans 28 centres. Ils sont gérés par 23 associations différentes et par une collectivité locale, la mairie de Nantes gérant directement le CPH de Nantes. Environ 10 % des étrangers ayant obtenu une protection internationale sont accueillis en CPH. 88,3 % sont des familles. La durée moyenne de séjour est de 298 jours, soit environ dix mois (2).
La loi du 29 juillet 2015, en s’inspirant des conclusions du rapport d’information du Sénat (3), a défini et précisé leur mission. Constatant que ces établissements ont évolué de façon hétérogène « en l’absence de réglementation actualisée et de pilotage par l’Etat », le rapport préconisait notamment de recentrer les prestations obligatoires des CPH autour de l’hébergement et de l’accompagnement au logement des personnes hébergées, d’une part, et de l’assistance administrative pour l’ensemble des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire du département (rôle de « point d’accueil »), d’autre part. Autres propositions : mettre en place un référentiel commun de prestations, généraliser la participation financière des personnes hébergées et intégrer ces établissements dans le dispositif national d’accueil.
Leur mission
La mission des CPH est d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration. Ils coordonnent les actions d’intégration des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dans le département. Ils concluent des conventions de coopération avec les acteurs de l’intégration présents dans le département (notamment Pôle emploi, la caisse d’allocations familiales, la caisse primaire d’assurance maladie), afin d’assurer l’intégration des publics qu’ils accompagnent (CASF, art. L. 349-2). Ces conventions ont notamment pour objet de définir le rôle de chacun des acteurs dans le parcours d’intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, de prévoir que les centres puissent ponctuellement assurer un accompagnement administratif et social en faveur des réfugiés ou des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui n’y résident pas. Elles rappellent que les centres ont pour mission en tant que coordinateurs départementaux des actions d’intégration des étrangers, d’organiser des actions d’information et de sensibilisation sur les droits et le statut des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire auprès des acteurs institutionnels et associatifs locaux œuvrant dans le domaine de l’intégration et de l’insertion ainsi que de favoriser un accès rapide à la formation linguistique prévue par le contrat d’accueil et d’intégration (qui sera remplacé au 1er juillet 2016 par le contrat d’intégration républicaine) (CASF, art. R. 349-2).
Le mode d’admission en CPH
Le mode d’admission en centre est aligné sur celui applicable dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile. Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. Les places en centres sont intégrées au traitement automatisé de données dédié au dispositif national d’accueil (DN@) géré par l’OFII (CASF, art. L. 349-3) (cf. supra, chapitre 3). L’objectif est de permettre à l’OFII « de mieux suivre la population admise en CADA ou en hébergement d’urgence, et ainsi de pouvoir accompagner sa sortie vers un centre provisoire d’hébergement » s’agissant des personnes qui se voient reconnaître une protection au titre de l’asile. En outre, la loi du 29 juillet 2015 prévoyant une évaluation de la vulnérabilité dès le début de la procédure de demande d’asile, l’orientation des personnes les plus vulnérables vers les CPH après une décision favorable de l’OFPRA est facilitée (rapport du Sénat précité).
Sur décision de l’OFII, les CPH accueillent les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. L’OFII peut prolonger cette période, après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, par période de trois mois. Les centres transmettent sans délai au préfet de département la demande d’admission à l’aide sociale signée et datée par l’intéressé, ainsi que les pièces justificatives (CASF, art. R. 349-1).
Les personnes accueillies participent en proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet de région sur la base du barème prévu dans les CHRS, qui tient compte notamment des ressources des personnes et des dépenses restant à leur charge pendant la période d’accueil (CASF, art. R. 345-7). La décision est notifiée à l’intéressé par le directeur du centre (CASF, art. R. 349-3).
Convention avec l’Etat
L’Etat conclut une convention avec le CPH ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre (CASF, art. L. 349-4). Cette convention se substitue à la convention relative au bénéfice de l’aide sociale liant L’Etat et le CHRS. Elle comprend les mêmes mentions que celles figurant dans la convention qui accompagne l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (CASF, art. L. 313-8-1). Y figurent également un certain nombre de données complémentaires (capacités d’accueil du centre, modalités d’admission, conditions et durées de séjour, activité du centre, objectifs poursuivis, moyens mis en œuvre et modalités d’évaluation de son action, échanges d’informations entre le centre et l’OFII, modalités de financement et contrôle, durée d’application de la convention et modalités de suivi de sa mise en œuvre) (CASF, art. D. 349-4). Une convention type est annexée au décret du 2 mars 2016.
(1)
Selon l’article 311-1 du code civil, la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
(2)
Karoutchi R., « Les centres provisoires d’hébergement : remettre l’accueil et l’intégration des réfugiés au cœur de la politique d’asile », Sén., rapport d’information n° 97 du 12-11-14.