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Les mutilations sexuelles

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La loi reprend les principes protecteurs dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat.


A. LA JURISPRUDENCE PROTECTRICE DU CONSEIL D’ÉTAT

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la qualité de réfugié peut être reconnue à des mineures risquant de subir une mutilation sexuelle. « Dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social » au sens de la Convention de Genève. La personne qui sollicite l’admission au statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social doit fournir « l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande ». La circonstance que la personne pour laquelle le bénéfice du statut de réfugié est demandé soit née en dehors de ce pays ne fait pas par elle-même obstacle à l’octroi de la protection conventionnelle (1).
S’agissant des parents de l’enfant, le Conseil d’Etat considère que « l’opposition d’un demandeur d’asile aux mutilations sexuelles auxquelles serait exposée sa fille en cas de retour dans le pays d’origine ne peut justifier l’octroi du statut de réfugié au titre de l’appartenance à un certain groupe social que s’il est établi que, du fait de cette opposition, l’intéressé est susceptible d’être personnellement exposé à des persécutions au sens des stipulations du 2 du A de l’article 1er de la Convention de Genève » (2).
Les mêmes principes s’appliquent à l’octroi de la protection subsidiaire. La protection subsidiaire ne peut être accordée à la mère, en raison du risque de mutilation sexuelle pesant sur sa fille et de sa volonté de l’y soustraire, que si la mère peut « craindre sérieusement d’être exposée directement et personnellement, en cas de retour dans son pays d’origine, à un traitement justifiant l’octroi de la protection subsidiaire ». Le seul fait de s’opposer aux pratiques de mutilation sexuelle féminine ne suffit pas pour être regardée comme exposée à un traitement inhumain ou dégradant justifiant l’octroi de la protection subsidiaire (3).


B. L’EXAMEN MÉDICAL

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 752-3 et R. 723-10]
Depuis juillet 2009, l’OFPRA a mis en place un contrôle périodique. Il demande aux mineures risquant de subir des mutilations sexuelles et bénéficiant d’une protection à ce titre de produire un certificat médical annuel, l’objectif étant de s’assurer qu’aucune excision n’est pratiquée postérieurement à l’octroi de la protection. 492 examens médicaux ont été sollicités en 2014. Dans un avis du 6 novembre 2014, le Défenseur des droits a considéré cette mesure comme « trop intrusive pour être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant » (4). La loi du 29 juillet 2015 encadre l’examen médical requis par l’OFPRA.
Lorsqu’une protection au titre de l’asile a été octroyée (statut de réfugié ou bénéfice de la protection subsidiaire) à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l’OFPRA lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater l’absence de mutilation, tant que ce risque existe et tant que l’intéressée est mineure. Il est donc mis fin aux examens quand la jeune femme atteint l’âge de la majorité.
Tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation est transmis par l’office au procureur de la République. L’office informe les parents ou tuteurs légaux de l’intéressée mineure de cette transmission.
L’office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s’il existe des motifs réels et sérieux de penser qu’une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.
Un arrêté doit préciser notamment les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen médical.


C. LES CONSÉQUENCES SUR LA PROTECTION ACCORDÉE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 752-3]
Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile. En outre, il ne peut être mis fin à cette protection à la demande des parents ou des titulaires de l’autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.


L’allocation temporaire d’attente

Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire perçoivent, s’ils remplissent certaines conditions, une allocation temporaire d’attente (ATA) pendant toute la durée du bénéfice de la protection subsidiaire (C. trav., art. L. 5423-8, R. 5423-19 et R. 5423-20 4°).
Toutefois, ils ne peuvent prétendre à l’allocation si leur séjour dans un centre d’hébergement est pris en charge au titre de l’aide sociale (C. trav., art. L. 5423-9).
Le droit à l’ATA ne peut être ouvert qu’une fois (C. trav., art. R. 5423-22).
Les conditions
• L’inscription comme demandeur d’emploi
Les intéressés doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. Il ont accès au marché du travail (instruction PE n° 2010-87 du 28 mai 2010).
• La domiciliation
Les bénéficiaires de l’ATA doivent attester de leur adresse de « domiciliation effective ». Il peut s’agir d’une adresse personnelle ou d’une domiciliation auprès d’une association agréée ou d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale. Ils doivent signaler tout changement d’adresse sous peine de perdre le bénéfice de l’allocation (instruction PE n° 2010-87 du 28 mai 2010).
• Les ressources
A la date de la demande, l’étranger doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active (RSA « socle ») (C. trav., art. R. 5423-23 à R. 5423-29).
Les ressources prises en considération comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu’elles sont déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Les ressources perçues hors du territoire national sont retenues comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. Le montant pris en compte est le douzième des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
Ne sont pas prises en compte :
  • l’ATA ;
  • les prestations familiales ;
  • les allocations d’assurance ou de solidarité ;
  • les rémunérations de stage ou les revenus d’activité perçus pendant la période de référence s’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
La condition de ressources est appréciée le mois de la demande d’allocation, puis à chaque échéance semestrielle. Afin de procéder à l’examen initial et semestriel, Pôle emploi envoie un questionnaire à l’allocataire. Ce questionnaire, accompagné des pièces justificatives doit être retourné dans un délai de 15 jours (instruction PE n° 2010-87 du 28 mai 2010).
La demande et son instruction
La demande d’ATA est présentée auprès du Pôle emploi du domicile du demandeur (circulaire du 3 novembre 2009, NOR : IMIM0900085C). Elle doit l’être dans les deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l’ensemble des conditions exigées (C. trav. art. R. 5423-28). L’ATA n’est pas attribuée si l’examen des justificatifs produits fait apparaître que le demandeur remplissait les conditions plus de deux ans avant la date de sa demande.
Les bénéficiaires de la protection subsidiaire doivent fournir la photocopie de la décision attribuant la protection, ainsi que le récépissé de demande de carte de séjour ou la carte de séjour temporaire (circulaire précitée).
La décision de Pôle emploi accordant ou refusant le bénéfice de l’allocation est notifiée au demandeur et indique les délais et voies de recours dont il dispose pour la contester.
Le montant de l’ATA
Depuis le 1er janvier 2015, le montant de l’ATA est fixé à 11,45 € par jour, soit 343,50 € pour un mois de 30 jours.
Le versement
L’ATA est versée mensuellement, à terme échu. Toutefois, l’allocation n’est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de l’allocation. Son versement est subordonné à la justification mensuelle des conditions d’ouverture de droit. Lorsque les vérifications ne peuvent être effectuées, faute pour le demandeur d’avoir fourni les documents nécessaires, ou lorsque les allocataires ne remplissent plus les conditions d’éligibilité (inscription à pôle emploi et/ou ressources), les versements sont interrompus. Ils reprennent lorsque l’allocataire a régularisé sa situation (circulaire du 3 novembre 2009).
Si le bénéfice de la protection subsidiaire est retiré, Pôle emploi interrompt les droits à la date à laquelle la décision est devenue définitive, c’est-à-dire, en cas de recours, après la notification du rejet par la CNDA (circulaire du 3 novembre 2009).
Le versement de l’ATA est également interrompu en cas de décès de l’allocataire, au terme du mois du décès.
L’ATA n’est soumise ni à la CSG, ni à la CRDS (instruction PE n° 2010-87 du 28 mai 2010). Elle est incessible et insaisissable. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité (C. trav., art. L. 5423-13).
[Code du travail, articles L. 5423-8, 3° à L. 5423-14 et R. 5423-19 à R. 5423-29 ; circulaire du 3 novembre 2009, NOR : IMIM0900085C, BOMI, n° 11, novembre 2009 ; instruction PE n° 2010-87 du 28 mai 2010, BOPE n° 2010-40]


(1)
Conseil d’Etat, Assemblée, 21 décembre 2012, n° 332491, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Conseil d’Etat, Assemblée, 21 décembre 2012, n° 332492, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(3)
Conseil d’Etat, Assemblée, 21 décembre 2012, n° 332607, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(4)
Cité in Rap. Sén., n° 425, Buffet, 5 mai 2015, p. 204.

SECTION 3 - LA PROTECTION DES MINEURS

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