[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 752-2 ; circulaire interministérielle du 25 janvier 2016, NOR : JUSF1602101C, annexe 12, BOMJ n° 2016-01]
Lorsqu’une protection au titre de l’asile (statut de réfugié ou bénéfice de la protection subsidiaire) est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises « dès que possible » pour garantir sa représentation légale. Cette représentation peut être assurée soit par un administrateur ad hoc, soit par la mise en œuvre d’un dispositif de protection prévu par le code civil, c’est-à-dire la désignation d’un tuteur par le juge des tutelles (1).
Le mineur isolé n’a pas l’obligation d’être muni d’un titre de séjour pour demeurer sur le territoire. S’il souhaite exercer une activité professionnelle (à partir de 16 ans), il peut se voir délivrer une carte de résident s’il a été reconnu réfugié ou une carte de séjour temporaire s’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.
Dès sa majorité, il peut déposer une demande de naturalisation sans que la condition de stage ne lui soit opposable.
Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de l’intérêt supérieur du mineur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.
Si la recherche des membres de sa famille n’a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Cette recherche est menée de manière confidentielle, dans le cas où la vie ou l’intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d’origine serait menacée.
(1)
Rap. AN, n° 2407, Mazetier, 26-11-14.