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Un droit interprété par la jurisprudence

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La scolarisation des enfants handicapés est l’objet depuis quelques années d’un contentieux assez important devant les juridictions administratives. Après avoir longtemps tergiversé sur la nature de l’obligation à la charge de l’Etat en ce domaine et sur les conséquences du non-respect de cette dernière, la jurisprudence a été unifiée par un arrêt du Conseil d’Etat du 8 avril 2009. Depuis lors, certaines décisions ont apporté des précisions complémentaires.
Dans ce contexte, la jurisprudence se montre de plus en plus ferme envers l’Etat, en lui imposant un droit effectif et adapté à la scolarisation.


A. LA RECONNAISSANCE D’UN DROIT EFFECTIF ET ADAPTÉ À LA SCOLARISATION

Depuis la loi « handicap » du 11 février 2005, la jurisprudence a reconnu avec de plus en plus de force le droit à la scolarisation des enfants handicapés, et ce alors même que les contentieux qui étaient soumis aux juges avaient, pour la plupart, été engagés avant la loi et étaient donc encore sous l’empire des textes du code de l’éducation dans leur version antérieure.


I. D’une prise en charge équivalente à un droit effectif et adapté

Les juges ont d’abord imposé à l’Etat de mettre en place pour les enfants handicapés une prise en charge au moins équivalente à celle des autres enfants, avant d’exiger la mise en œuvre d’un droit effectif et adapté à la scolarisation.

a. Une prise en charge équivalente...

Au départ, la jurisprudence a estimé que le droit à la scolarisation des enfants présentant un handicap se résumait à une prise en charge éducative au moins équivalente à celle des autres enfants.
En 2007, la cour administrative d’appel de Paris a ainsi considéré que « l’Etat a l’obligation légale d’offrir aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire » (1). En l’espèce, un jeune garçon, né en 1988 et souffrant d’une pathologie nécessitant une éducation spéciale, avait vu sa prise en charge éducative réduite entre mars 1999 et mars 2004 à la suite de l’aggravation de son état de santé, l’établissement qui l’accueillait jusqu’à cette date ayant décidé de réduire son accueil et aucune autre solution durable n’ayant pu être proposée aux parents malgré leurs sollicitations répétées. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) s’est prononcé dans le même sens en 2008 (2).

b. ... devenant un droit effectif...

En 2009, le Conseil d’Etat est allé plus loin en renforçant ce droit pour qu’il soit réellement effectif. Ainsi, « le droit à l’éducation [est] garanti à chacun quelles que soient les différences de situation », énonce la Haute Juridiction, et « l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif » (3). Cet attendu de principe a par la suite été repris par plusieurs cours administratives d’appel (4).
En pratique, le respect de ce droit effectif impose ainsi le recrutement d’un assistant d’éducation et non d’un emploi de vie scolaire (le statut des accompagnants des élèves en situation de handicap s’est aujourd’hui substitué à ces différentes catégories d’emploi, cf. infra, chapitre 2) lorsque, sur décision de la CDAPH, un enfant handicapé s’est vu accorder une aide pendant les cours, supposant un soutien pédagogique (5) (pour aller plus loin, cf. infra, chapitre 2). En l’espèce, une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avait décidé d’accorder à un enfant handicapé scolarisé en milieu ordinaire l’aide d’un assistant pendant les cours. Pour mettre à exécution cette décision, l’inspecteur d’académie (devenu depuis directeur académique) avait décidé de créer un « emploi de vie scolaire » tenu par un agent recruté en « contrat d’accompagnement dans l’emploi », sans conditions de diplôme ni d’expérience en matière d’aide aux élèves handicapés. Le tribunal administratif, saisi par les parents de l’enfant, a annulé la décision de l’autorité académique. Sur appel du ministre de l’Education nationale, la cour confirme le jugement et retient avec le tribunal administratif que, en application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, quand l’aide décidée par la CDAPH correspond à un soutien pédagogique, cette aide ne peut être apportée que par un assistant d’éducation diplômé ou justifiant d’une expérience de trois ans au moins en matière d’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés.

c. ... et adapté

En 2011, la jurisprudence a exigé de l’Etat une prise en charge « adaptée », sous peine de voir sa responsabilité engagée. Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que l’Etat doit prendre en charge le financement des emplois d’assistants d’éducation qu’il recrute pour l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaire des enfants handicapés en milieu ordinaire, y compris pour les interventions en dehors du temps scolaire (c’est-à-dire pendant le temps périscolaire également) (6).


II. La question du droit à la scolarité en maternelle

La mise en œuvre de ce droit effectif et adapté se pose de manière spécifique lorsque l’enfant a moins de 6 ans, âge de début de la scolarisation obligatoire : ce droit s’applique-t-il alors dans les mêmes conditions à un enfant handicapé scolarisé en maternelle ?
Initialement, selon le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le droit à la scolarisation devait être accordé à l’enfant dès son plus jeune âge. Les parents d’un enfant handicapé en bénéficiaient ainsi – dès lors qu’ils en faisaient la demande – dès les 3 ans de l’enfant, et ce dans une école maternelle la plus près possible du domicile (7).
Pour les magistrats, « si aucune obligation de scolarisation n’incombe aux parents avant que leur enfant, qu’il soit ou non handicapé, ait atteint l’âge de 6 ans, ces derniers bénéficient toutefois d’un droit, dès lors qu’ils en font la demande, à ce que leur enfant soit accueilli, dès l’âge de 3 ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile ». « L’obligation d’offrir aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire [...] incombe à l’Etat dès lors que l’enfant a atteint l’âge de 3 ans si ses parents demandent une telle prise en charge. »
Mais, saisie en appel dans cette même affaire, la cour administrative d’appel de Versailles a adopté une position contraire. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui prévoit que « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de 3 ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande », la cour a estimé que le législateur « a seulement entendu assigner aux collectivités publiques l’objectif d’accueillir à l’école maternelle les enfants qui ont atteint l’âge de 3 ans, mais n’a pas institué un droit à leur admission dans un établissement scolaire avant l’âge de 6 ans ». Elle n’a donc pas retenu la responsabilité pour faute de l’Etat (8).
Récemment, le Conseil d’Etat, sans se prononcer directement, a rappelé les règles applicables en la matière, prévues par le code de l’éducation, à savoir l’article L. 113-1, ainsi que l’article L. 112-1 qui précise en outre que la formation scolaire adaptée qu’il prévoit pour les enfants handicapés doit être entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire si la famille en fait la demande (9).


III. Une liberté fondamentale difficilement applicable

Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure en référé, c’est-à-dire d’une procédure d’urgence, le Conseil d’Etat a également considéré que le droit à la scolarisation et à une formation scolaire adaptée est une liberté fondamentale (10).
Ainsi, « la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarité ou d’une formation scolaire adaptée [...] est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale », pouvant justifier l’intervention du juge des référés (11), estime ainsi la Haute Juridiction. Toutefois, précise-t-elle, encore faut-il qu’une urgence particulière rende nécessaire une mesure de sauvegarde dans les 48 heures, conformément à la législation applicable.
Ce principe énoncé, les hauts magistrats émettent toutefois des réserves, puisque « le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte de l’âge de l’enfant et des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose ».
Or en pratique ces limites empêchent la reconnaissance d’un droit devant le juge des référés, ce qui fait dire à Olivier Poinsot que « la contestation des insuffisances de l’Education nationale en matière de scolarisation des enfants et adolescents handicapés ne peut emprunter la voie du référé-liberté » (12).
De fait, dans une première affaire, un petit garçon de 3 ans bénéficiait d’un auxiliaire de vie scolaire (AVS) à la suite d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cet AVS a toutefois décidé de démissionner à la rentrée des vacances de la Toussaint, laissant son poste vacant. Malgré tout, l’enfant est resté scolarisé, non sans difficultés. Les parents décident alors de saisir le juge des référés – juge de l’urgence – pour obtenir rapidement le remplacement de l’AVS. Le juge a toutefois rejeté leur demande, probablement en considération du jeune âge de l’enfant. Pour l’universitaire Pierre-Henri Prélot, « à l’évidence, le juge des référés du Conseil d’Etat n’a pas voulu conférer les mêmes effets, du point de vue des obligations de l’autorité publique, à la disposition de l’article L. 113-1 du code de l’éducation selon laquelle tout enfant “doit pouvoir être accueilli” dès l’âge de 3 ans dans une école maternelle “si sa famille en fait la demande” et à celle beaucoup plus précise selon laquelle l’instruction est “obligatoire” (L. 131-1) entre 6 et 16 ans » (13).
Dans d’autres espèces, le juge des référés n’a pas non plus fait droit aux demandes des parties : la circonstance que l’affectation d’un enfant handicapé décidée par le directeur académique ne soit pas conforme en tous points aux préconisations de la CDAPH ne peut, à elle seule, caractériser une illégalité manifeste (14).
Encore récemment, un arrêt du 18 septembre 2014 n’a pas retenu l’application de l’article L. 521-1 jugeant qu’une proposition de scolarisation dans un établissement adapté à l’état de santé d’une jeune handicapée avait été présentée aux parents empêchant ainsi de reconnaître « la méconnaissance grave par l’administration des obligations qui lui incombent » et le caractère d’« urgence caractérisée » (15).


IV. La scolarisation des enfants autistes

La scolarisation des enfants autistes fait, depuis quelques années, l’objet d’un contentieux important ayant conduit à la condamnation de l’Etat à plusieurs reprises, non seulement au niveau européen, mais aussi par les juridictions françaises.

a. La sanction du Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe a en effet épinglé la France dès 2003, dans une décision du 4 novembre pour non-respect de la Charte sociale européenne révisée (16).
Récemment, dans une décision du 11 septembre 2013, le Comité des droits sociaux de la haute instance européenne a de nouveau condamné la France pour non-respect de ses obligations inscrites dans la Charte sociale européenne vis-à-vis des enfants et des adolescents atteints d’autisme. Elle a ainsi considéré que l’article 15 § 1 de la charte (droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’insertion sociale et à la participation à la vie de la communauté), lu seul ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination), était violé (17).
A l’appui de cette décision, et suivant les données chiffrées fournies par le gouvernement français, les experts ont noté que « le nombre d’enfants atteints d’autisme diminue significativement à chaque étape de la scolarisation obligatoire : 87 % des enfants autistes sont scolarisés en école élémentaire, 11 % au collège et 1,2 % au lycée. Dans la dernière étape de la scolarisation, la donnée en chiffre absolu est, pour l’année scolaire 2011-2012, de 553 élèves ». Le Comité considère en outre que les déficiences alléguées et, particulièrement, l’insuffisance quantitative des auxiliaires de vie scolaire et la non-continuité du service tout au long de la scolarité des enfants concernés sont de nature à élever des barrières au parcours scolaire des enfants et adolescents autistes dans le cadre des écoles de droit commun et représentent une dynamique de rejet de ces élèves en dehors de l’école ordinaire.
Par ailleurs, relevant que 90 % de jeunes autistes entre 16 et 19 ans ne bénéficient d’aucune forme de poursuite de scolarisation, le Comité a estimé « que l’exclusion, en pratique, des enfants et adolescents autistes du droit de poursuivre leur vie scolaire au-delà de l’âge limite de l’éducation obligatoire, droit pourtant reconnu pour chaque élève par la loi, équivaut à un manque d’opportunité pour les personnes intéressées de valoriser leurs capacités dans le milieu scolaire ordinaire ».
Par ailleurs, si le Comité reconnaît que « la France a réalisé un effort de rationalisation de sa politique en matière de scolarisation des enfants et adolescents autistes, par l’effet de deux plans d’action successifs couvrant les périodes 2005-2007 (1er Plan autisme) et 2008-2010 (2e Plan autisme) », il constate que « seulement la moitié des mesures prévues par le 2e Plan autisme ont été plus ou moins achevées, que certaines mesures [n’ont]même jamais été initiées et qu’un 3e Plan autisme a été lancé en 2013, après une période d’inaction programmatique de trois ans, qui repousse, au surplus, la réalisation des objectifs nouvellement assignés jusqu’en 2017 ». Dès lors, « ce prolongement est déraisonnable et excède la marge d’appréciation dont dispose[nt] » les Etats parties.
S’agissant des institutions spécialisées, la France n’a pas pris suffisamment de mesures appropriées susceptibles d’assurer la prédominance d’un caractère éducatif dans le travail et les méthodes de travail accomplis et déployés au sein des institutions prenant en charge les enfants et les adolescents autistes, relève la décision. En effet, l’action éducative au sein des institutions spécialisées – instituts médico-éducatifs et hôpitaux de jour – n’est envisagée « que d’une manière subsidiaire parmi une pluralité d’autres actions (pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales) ».
Enfin, s’appuyant également sur l’article E, le Comité relève que des familles n’ont « pas d’autre choix que d’aller à l’étranger, notamment en Belgique aux fins de scolarisation en milieu scolaire spécialisé de leurs enfants autistes ». Or, cette situation résulte, selon les experts, « de l’omission de la France de prendre en compte les besoins spécifiques d’apprentissage et de communication en milieu scolaire de ces personnes sur le territoire national et constitue, pour cette raison, une discrimination directe à [leur] encontre ».

b. La position des juridictions françaises

De leur côté, les juridictions françaises reprennent le principe d’une prise en charge adaptée, applicable à tous, y compris aux enfants autistes. Ainsi, « le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation », énoncent-elles dans plusieurs décisions du 15 juillet 2015 (18).
En outre, pour tenir compte de la spécificité du syndrome autistique, elles s’appuient sur l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles qui garantit, selon elles, « le droit à une prise en charge pluridisciplinaire [...] à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation ». L’article précise également que « si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome » (19). Il s’agit donc d’une obligation de résultat (cf, infra, B).


V. Un droit effectif au-delà de 16 ans

Pour les élèves handicapés poursuivant leurs études au-delà de la fin de l’obligation scolaire fixée à 16 ans, la cour administrative d’appel de Nantes a reconnu que ce droit effectif s’appliquait également.
Ainsi, la juridiction a énoncé, dans un arrêt du 14 novembre 2014, que « le droit à l’éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et qu’il incombe au service public de l’éducation d’assurer notamment une formation aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ». Pour satisfaire à cette obligation, « il revient à l’Etat, dans ses domaines de compétence, de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation de cet objectif afin que ce droit ait, pour les personnes handicapées qui entendent poursuivre leur scolarisation, un caractère effectif » (20).
En l’occurrence, un jeune sourd de 23 ans s’était inscrit au lycée en classe de BTS en vue de préparer un diplôme et avait échoué à plusieurs reprises. Toutefois, il avait bénéficié d’une prestation d’aide à la communication et la responsabilité de l’Etat n’a pas été retenue.


B. LES SANCTIONS APPLICABLES À L’ÉTAT EN CAS DE NON-RESPECT DE CE DROIT

Une fois l’effectivité du droit à la scolarisation posée, la jurisprudence s’est logiquement prononcée sur les conséquences, pour l’Etat, de son non-respect. Toutefois, les magistrats ont hésité entre plusieurs options : reconnaissance d’une responsabilité sans faute ou, au contraire, pour faute, affirmation d’une obligation de moyens ou, à l’inverse, de résultat. Toutes les solutions ont été retenues par les juges. Ce n’est qu’en 2009 que le Conseil d’Etat a tranché la question en imposant une obligation de résultat à l’Etat.


I. Les hésitations de la jurisprudence

a. Une responsabilité sans faute ?

Prenant appui sur les obligations issues de la loi du 11 février 2005, le tribunal administratif de Lyon, qui est l’une des premières juridictions à s’être prononcée sur la question après le vote de la loi, a accordé une indemnisation à un enfant handicapé ainsi qu’à ses parents.
Dans cette affaire, un enfant né lourdement handicapé avait d’abord été pris en charge par un établissement spécialisé jusqu’en septembre 2002, date à laquelle il avait été contraint de regagner le domicile de ses parents à la suite d’une réorganisation des services de l’établissement et faute de structure d’accueil disponible et adaptée. Malgré l’intervention de la commission départementale de l’éducation spéciale – devenue depuis commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées –, la scolarisation n’avait pu être reprise pendant environ deux ans. Pour le tribunal administratif, il n’y a pas eu faute de l’Etat dès lors que les services de celui-ci ont « sérieusement recherché une solution satisfaisante compte tenu des possibilités concrètes d’accueil et des invalidités particulièrement lourdes » de l’enfant. Se plaçant sur le terrain de la rupture d’égalité devant les charges publiques (21), la juridiction a néanmoins condamné l’Etat à réparer le préjudice, sur la base d’une responsabilité sans faute, en raison de la longueur de la période pendant laquelle l’enfant n’a pas été scolarisé (22).

b. Une obligation de moyens ou de résultat ?

Par la suite, d’autres juridictions se sont prononcées dans des affaires similaires. Elles ont également reconnu une responsabilité de l’Etat mais ont oscillé sur la nature de l’obligation mise à sa charge entre l’obligation de moyens ou l’obligation de résultat.
Rappelons que dans l’hypothèse d’une obligation de résultat, l’Etat est tenu à un résultat précis qui, s’il n’est pas atteint, engage sa responsabilité sans qu’il y ait besoin de prouver l’existence d’une faute. Dans le cadre d’une obligation de moyens, l’Etat n’est pas tenu à un résultat précis mais doit simplement déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé. Sa responsabilité ne peut alors être mise en jeu que s’il est prouvé qu’il a commis une faute en ne mettant pas en œuvre tous les moyens qui pouvaient l’être.
La cour administrative d’appel de Paris a, dans un premier temps, considéré que le manquement de l’Etat à l’obligation légale d’offrir aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle qui est dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire « est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat », et que l’Etat ne peut s’exonérer de cette obligation en se prévalant de « l’insuffisance de moyens budgétaires, de la carence d’autres personnes publiques ou privées dans l’offre d’établissements adaptés ou de la circonstance que des allocations sont accordées aux parents d’enfants handicapés pour les aider à assurer leur éducation ». De fait, pour les magistrats, l’Etat est bien tenu à une obligation de résultat (23).
Un raisonnement similaire a par la suite été retenu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans sa décision du 12 décembre 2008 précédemment citée et par la cour administrative d’appel de Marseille (24).
De son côté, la cour administrative d’appel de Versailles a estimé, au contraire, que les dispositions législatives applicables « n’imposent à l’Etat qu’une obligation de moyens, eu égard aux difficultés particulières que peut comporter la scolarisation de certains enfants handicapés, laquelle obligation doit être considérée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l’espèce ». En l’occurrence, les parents d’une fillette handicapée née en 1995 recherchaient la responsabilité de l’Etat à raison du défaut de scolarisation de leur enfant dans un institut médico-éducatif à partir de la rentrée 2003. En 2006, le tribunal administratif de Versailles avait condamné l’Etat à les indemniser à hauteur de 14 000 € ; une décision annulée par la cour administrative d’appel de Versailles en 2007 (25).
Dans cette dernière affaire, dite affaire « Laruelle », les parents ont saisi le Conseil d’Etat, qui a ainsi mis un terme à cette divergence de jurisprudence, source d’inégalité de traitement pour les enfants handicapés et leurs familles.


II. La reconnaissance d’une obligation de résultat

a. Le principe

C’est en avril 2009 que le Conseil d’Etat a tranché entre obligation de résultat et obligation de moyens. Il a en effet jugé que la carence de l’Etat en matière de scolarisation des enfants handicapés est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité et qu’une obligation de résultat s’impose (26). Ce faisant, les hauts magistrats du Palais-Royal ont suivi les conclusions du rapporteur public Rémi Keller. Selon lui, « le raisonnement fondé sur une simple obligation de moyens [...] paraît donc non seulement contraire aux textes, mais aussi en rupture avec [la] jurisprudence. Il s’inscrit à rebours de l’évolution actuelle qui tend à renforcer le principe de l’insertion des personnes handicapées et à assurer l’effectivité des dispositions qui ont pour objet de le mettre en œuvre ».
Pour la Haute Juridiction, les magistrats versaillais avaient eu tort de se borner à relever que l’administration n’avait qu’une obligation de moyens – définie, rappelons-le, comme celle de faire toutes les diligences nécessaires – sans rechercher « si l’Etat avait pris l’ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens nécessaires pour donner un caractère effectif au droit et à l’obligation pour les enfants handicapés de recevoir une éducation adaptée à leur situation ». Ils avaient donc commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions du code de l’éducation applicables à l’époque des faits. Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles et demandé à cette dernière de rejuger l’affaire.
Dans le prolongement de cette décision de principe, la responsabilité de l’Etat a donc été retenue lorsque les préconisations de la CDAPH ne sont pas respectées. Ainsi, une scolarisation pour une durée inférieure à celle préconisée résulte « d’une défaillance dans l’organisation du service public de l’éducation », de nature « à engager la responsabilité de l’Etat » (27). En l’espèce, une décision de la CDPAH avait proposé, pour un enfant autiste, une scolarisation en école maternelle, à temps partiel, avec l’aide d’une auxiliaire de vie scolaire (actuelle accompagnante des élèves en situation de handicap) pendant 12 heures par semaine. Or, en pratique, ce dernier n’avait été scolarisé que deux demi-journées par semaine avec un AVS, soit moins longtemps que la durée préconisée.
De même, il y a carence de l’Etat lorsqu’une CDAPH oriente une jeune fille autiste vers un établissement en Belgique après que les parents n’ont pu obtenir de place dans un établissement en France. Ceci révélant « une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que la fille des requérants bénéficie effectivement d’une prise en charge pluridisciplinaire en France », de nature à engager sa responsabilité (28).

b. Une possible exonération de responsabilité pour l’Etat ?

Dans l’affaire « Laruelle », le Conseil d’Etat a écarté les arguments de l’administration, qui tentait de s’exonérer de sa responsabilité. Une position confirmée par une décision du Conseil d’Etat du 29 décembre 2014 (29)
Le premier motif invoqué, rejeté par les hauts magistrats, était « l’insuffisance des structures d’accueil existantes ». C’est en effet « à l’Etat qu’il appartient, soit de les créer au titre de l’Education nationale ou des établissements publics sociaux et médico-sociaux, soit de les susciter en autorisant la création d’établissements médico-sociaux privés », rappelle Hervé Rihal, professeur de droit public à l’université d’Angers, dans une analyse de l’arrêt (30). De même, l’Etat ne peut se décharger de sa responsabilité (sans préjudice de celle d’autres organismes publics) en se fondant sur le fait que la CDAPH n’a pas prononcé de décision d’orientation de l’enfant handicapé, dès lors que cette absence de décision résulte non du manque de diligence des parents ou des responsables légaux de l’enfant, mais de l’insuffisance des structures d’accueil existantes (31).
Second argument mis en avant par l’Etat pour tenter d’atténuer sa responsabilité : le « fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés ». « Cette manière d’“acheter le silence des familles” est sèchement désapprouvée par la Haute Juridiction, qui estime que ces allocations “n’ont pas un tel objet” », explique Hervé Rihal.
Mais dans l’affaire « Labourier » jugée quelques mois plus tard, les magistrats de la cour administrative d’appel de Lyon, tout en reprenant l’attendu de principe du Conseil d’Etat reconnaissant l’obligation de résultat de l’Etat, ont admis que la responsabilité de l’Etat peut être partiellement exonérée en raison du comportement de la famille (32). Ce sera le cas, en particulier lorsqu’elle refuse une proposition qui lui est faite pour son enfant ou ne fait pas preuve de diligence dans ses démarches.
Dans cette affaire, les parents d’un jeune garçon polyhandicapé réclamaient la condamnation de l’Etat pour n’avoir pas scolarisé leur fils durant la période correspondant aux années scolaires 2001-2002 et 2002-2003. Au cours du mois de janvier 2002, l’un des établissements désignés, à l’époque, par la commission départementale de l’éducation spéciale leur avait proposé un accueil de l’enfant en externat de trois jours par semaine, proposition qui avait été refusée par les parents. Tout en reconnaissant la carence fautive de l’Etat liée au caractère limité de l’accueil mis en place, la cour administrative d’appel a estimé qu’« en refusant la proposition qui leur a été faite au cours du mois de janvier 2002, qui permettait le maintien, dans une certaine mesure, de la socialisation de leur enfant ainsi qu’une activité professionnelle de [sa mère, (...) les parents] ont contribué pour partie à la réalisation des préjudices dont ils se prévalent et ainsi adopté un comportement de nature à exonérer partiellement l’Etat de sa responsabilité, au titre de la période comprise entre le mois de janvier 2002 et le mois d’octobre 2003 ». La juridiction a donc laissé un tiers des conséquences dommageables de la carence fautive de l’Etat à la charge des parents.
Par ailleurs, dans les affaires concernant des enfants autistes, les juridictions françaises ont reconnu également une obligation de résultat à la charge de l’Etat. Ainsi, « lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée » (33). Néanmoins, « lorsque les établissements désignés refusent d’admettre l’enfant pour un autre motif, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la commission n’est pas adaptée aux troubles de leur enfant, l’Etat ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l’absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l’absence de mise en œuvre par l’Etat des moyens nécessaires » (34). Dans ces hypothèses, deux options s’offrent alors aux parents :
  • contester la décision de la CDAPH (soit faire un recours contre la MDPH) devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale en application de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, s’ils estiment que l’orientation préconisée n’est en effet pas adaptée aux troubles de leur enfant ;
  • mettre en cause la responsabilité des établissements désignés n’ayant pas respecté cette décision en refusant l’admission ou n’assurant pas une prise en charge conforme aux dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.
En tout état de cause, en l’absence de toute démarche engagée par les parents auprès de la CDAPH, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée du fait de l’absence ou du caractère insatisfaisant de la prise en charge de leur enfant.


C. LA RÉPARATION OFFERTE AUX FAMILLES

Une fois reconnue l’obligation de résultat de l’Etat, quelle est la réparation accordée aux familles ? C’est une question à laquelle a notamment répondu la cour administrative d’appel de Versailles, toujours dans l’affaire « Laruelle », dans un arrêt du 1er décembre 2009 rendu après renvoi par le Conseil d’Etat (35).
L’arrêt « Labourier » de la cour administrative d’appel de Lyon a également apporté des précisions sur la nature de cette réparation (36).
De même, une série de décisions du tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2015 relatives à des demandes de prise en charge pour des enfants autistes a complété la liste des préjudices indemnisables (37).


I. Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence

Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, tant pour l’enfant que pour ses parents, ont été pris en considération par la jurisprudence.
Ainsi, l’« insuffisance de la prise en charge éducative dont a été victime [l’enfant] au cours de la période [en question lui] a causé un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence », ont estimé les magistrats de Versailles dans l’affaire « Laruelle ». De même, les parents se sont vu reconnaître leur « propre préjudice moral et des troubles qu’ils ont subis dans leurs conditions d’existence ». Il peut également y avoir prise en compte du préjudice moral si un enfant autiste n’a pas fait l’objet d’une prise en charge spécifiquement adaptée à ses troubles même s’il a bénéficié, en attendant, d’une scolarisation à temps partiel avec l’aide d’un auxiliaire de vie scolaire correspondant à la préconisation faite à titre subsidiaire par la CDAPH (38).
Par ailleurs, la justice accepte également d’indemniser le préjudice moral subi aussi bien par les parents que par les enfants en raison de l’éloignement des enfants autistes placés en Belgique (39).


II. Le préjudice financier

Les magistrats ont également pris en compte le préjudice financier. Dans l’affaire « Laruelle », la justice a considéré qu’il y avait eu « perte de revenus » pour la mère, qui a dû prendre un congé parental pour s’occuper de l’enfant.
De manière similaire, dans l’affaire « Labourier », la cour administrative d’appel de Lyon a retenu « la privation de ressources » du père, « contraint d’assurer une présence constante auprès de son enfant et ne pouvant [de ce fait] exercer [une] activité professionnelle ». Mais comme, pour cette période, ils ont retenu le partage de responsabilité entre l’Etat et les parents (cf. supra, B, II, b), un tiers de cette somme a été laissé à la charge de ces derniers.
L’Etat peut également être tenu d’indemniser le préjudice financier dû à l’impossibilité, pour certains parents, de poursuivre une activité professionnelle ou aux frais qu’ils ont exposés pour le recours à la méthode ABA (40), à un psychologue ou à une tierce personne (41).


III. Le préjudice lié à la perte du lien social de l’enfant

Dans l’affaire « Labourier », la cour administrative d’appel a également reconnu que l’enfant avait subi, « du fait de l’absence de scolarisation durant une période d’un peu plus de deux années, un préjudice résultant de la perte du lien social qu’il avait acquis depuis plusieurs années et l’augmentation de sa perte d’autonomie ». Les magistrats ont estimé que ce dommage était bien réel malgré « l’absence de constatation par [un] expert d’une régression au plan psychomoteur et au plan affectif, le rappel du caractère transitoire du préjudice et l’absence d’aggravation du handicap initial ».


(1)
CAA Paris, 11 juillet 2007, ministre de la Santé c/Haemmerlin, requête n° 06PA01579, accessible sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
TA Cergy-Pontoise, 12 décembre 2008, requête n° 0408765, Droit administratif n° 3, mars 2009, comm. 39, p. 17.


(3)
Conseil d’Etat, 8 avril 2009, requête n° 311434, accessible sur www.legifrance.gouv.fr


(4)
Par exemple, CAA Lyon, 21 juillet 2009, requête n° 06LY02419 ; CAA Nancy, 28 janvier 2010, requête n° 09NC00003.


(5)
CAA Bordeaux, 10 juillet 2012, requêtes n° 11BX01427, n° 11BX01428, n° 11BX01429, n° 11BX01430, n° 11BX01431, n° 11BX01432 et n° 11BX01800, accessibles sur www.legifrance.gouv.fr


(6)
Conseil d’Etat, 20 avril 2011, requêtes n° 345434 et n° 345442, accessibles sur www.legifrance.gouv.fr


(7)
TA Cergy-Pontoise, 12 décembre 2008, requête n° 0408765, préc.


(8)
CAA Versailles, 4 juin 2010, requête n° 09VE01323, accessible sur www.legifrance.gouv.fr


(9)
Conseil d’Etat, 15 décembre 2010, requête n° 344729, accessible sur www.legifrance.gouv.fr


(10)
Conseil d’Etat, 15 décembre 2010, requête n° 344729, préc.


(11)
Selon l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures. » Trois conditions cumulatives sont donc nécessaires : une situation d’urgence, une atteinte portée à une liberté fondamentale, une atteinte grave et manifestement illégale.


(12)
Poinsot O., « Etre privé de scolarité en SEGPA quand la CDAPH l’a décidé n’est pas manifestement illégal », 8 mars 2011, www.blogavocat.fr/space/olivier.poinsot


(13)
Prélot P.-H., « L’accès des enfants handicapés à une scolarisation adaptée devant le juge du référé-liberté », AJDA du 25-04-11, n° 2011/15, p. 858.


(14)
Conseil d’Etat, 23 février 2011, requêtes n° 346844, n° 346845 et n° 346846, accessibles sur www.legifrance.gouv.fr


(15)
Conseil d’Etat, 18 septembre 2014, requête n° 384511, accessible sur www.legifrance.gouv.fr


(16)
Comité européen des droits sociaux, Conseil de l’Europe, 7 novembre 2003, réclamation n° 13/2002, accessible sur www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/cc13merits_fr.pdf


(17)
Comité européen des droits sociaux, 11 septembre 2013, réclamation n° 81/2012, accessible sur https://wcd.coe.int


(18)
TA Paris, 15 juillet 2015, requêtes n° 1416880/2-1, n° 1416868/2-1, n° 1416874/2-1, n° 1416876/2-1, n° 1416881/2-1, n° 1421688/2-1, n° 1422391/2-1 et n° 1422407/2-1, accessibles sur http://paris.tribunal-administratif.fr


(19)
Conseil d’Etat, 16 mai 2011, requête n° 318501, accessible sur www.legifrance.gouv.fr et décisions du tribunal administratif précitées.


(20)
CAA Nantes, 14 novembre 2014, requête n° 13NT01496, accessible sur www.legifrance.gouv.fr


(21)
Le principe d’égalité devant les charges publiques est un principe général du droit fondateur de la responsabilité sans faute. La rupture d’égalité intervient lorsque l’action ou l’inaction de l’administration motivée par l’intérêt général cause un préjudice à une personne ou à un groupe de personnes.


(22)
TA Lyon, 29 septembre 2005, époux Khelif, requête n° 04-03829.


(23)
CAA Paris, 11 juillet 2007, ministre de la Santé c/Haemmerlin, requête n° 06PA01579, préc.


(24)
CAA Marseille, 31 janvier 2008, requête n° 05MA01886, accessible sur www.legifrance.gouv.fr


(25)
CAA Versailles, 27 septembre 2007, requête n° 06VE02781, accessible sur www.legifrance.gouv.fr


(26)
Conseil d’Etat, 8 avril 2009, M. et Mme Laruelle, requête n° 311434, AJDA n° 23/2009 du 29 juin 2009, p. 1261, concl. Keller.


(27)
TA Paris, 15 juillet 2015, requête n° 1416876/2-1, préc.


(28)
TA Paris, 15 juillet 2015, requête n° 1422407/2-1, préc.


(29)
Conseil d’Etat, 29 décembre 2014, requête n° 371707, accessible sur www.legifrance.gouv.fr


(30)
Rihal H., « La scolarisation des enfants handicapés : une obligation de résultat pour l’Etat », RDSS n° 2009-3, p. 556.


(31)
CAA Lyon, 21 juillet 2009, requête n° 06LY02419, préc.


(32)
Conseil d’Etat, 29 décembre 2014, préc.


(33)
TA Paris, 15 juillet 2015, requêtes n° 1416880/2-1, n° 1416868/2-1, n° 1416874/2-1, n° 1416876/2-1, n° 1416881/2-1, n° 1421688/2-1, n° 1422391/2-1 et n° 1422407/2-1, préc.


(34)
Par exemple, TA Paris, 15 juillet 2015, requête n° 1416880/2-1, préc.


(35)
CAA Versailles, 1er décembre 2009, requête n° 09VE01650, accessible sur www.legifrance.gouv.fr


(36)
CAA Lyon, 21 juillet 2009, requête n° 06LY02419, préc.


(37)
TA de Paris, 15 juillet 2015, requêtes n° 1416880/2-1, n° 1416868/2-1, n° 1416874/2-1, n° 1416876/2-1, n° 1416881/2-1, n° 1421688/2-1, n° 1422391/2-1 et n° 1422407/2-1, préc.


(38)
TA de Paris, 15 juillet 2015, requêtes n° 1416874/2-1 et n° 1416881/2-1.


(39)
TA de Paris, 15 juillet 2015, requêtes n° 1416876/2-1 et n° 1422407/2-1.


(40)
Il s’agit d’une approche comportementaliste (Applied Behavior Analysis, ou Analyse appliquée du comportement) qui consiste à développer des apprentissages (langage, autonomie, moteur, scolaire...) et à diminuer les troubles du comportement (cris, agressivité...).


(41)
TA de Paris, 15 juillet 2015, requêtes n° 1416868/2-1, n° 1416874/2-1 et n° 1416880/2-1, préc.

SECTION 1 - LES PRINCIPES LÉGAUX ET JURISPRUDENTIELS

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