[Code de l’éducation, article L. 111-1]
Le code de l’éducation fixe les principes fondamentaux de la scolarité valables pour tous les enfants, y compris ceux qui souffrent d’un handicap. En effet, selon l’article L. 111-1 du code de l’éducation, « l’éducation est la première priorité nationale » et le service public de l’éducation « contribue à l’égalité des chances ». Ce droit à l’éducation « est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté », poursuit cet article, lequel prévoit également que des actions de soutien individualisé peuvent être proposées, en particulier aux élèves connaissant des difficultés de santé.
S’appuyant sur ces principes, un chapitre du code de l’éducation est ensuite spécifiquement consacré aux enfants et aux adolescents handicapés (1).
A. LA PRIMAUTÉ DE L’ÉDUCATION ORDINAIRE
[Code de l’éducation, articles L. 112-1, L. 112-2, L. 123-4-1, L. 351-1 et D. 351-4]
Selon le code de l’éducation, la scolarisation des enfants et des adolescents handicapés doit se dérouler en priorité en milieu scolaire ordinaire au sein des écoles maternelles et élémentaires, des collèges, des lycées, des établissements qui relèvent de la compétence de l’Etat, des établissements municipaux ou départementaux, des établissements privés sous contrat avec l’Etat, des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole et des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole privés. Les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant sont, quant à eux, inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur qui assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études (cf. infra, chapitre 4).
Toutefois, lorsque cela n’est pas possible, cette scolarisation s’effectue au sein de dispositifs adaptés, si ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Le choix entre la scolarisation ordinaire et adaptée incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en accord avec les parents ou le représentant légal.
En pratique, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Ainsi, l’élève peut être scolarisé :
- uniquement dans un établissement scolaire ;
- en alternance dans un établissement scolaire et dans un établissement sanitaire ou médico-social ;
- au sein d’un établissement médico-social ou sanitaire ;
- temporairement et partiellement à domicile, l’enseignement étant alors dispensé par un enseignant dans le cadre d’un service d’assistance pédagogique à domicile (SAPAD) (cf. infra, A savoir aussi) ;
- dans le cadre d’un enseignement par la famille via le Centre national d’enseignement à distance (CNED) (cf. infra, A savoir aussi).
B. LE DROIT À L’INSCRIPTION
I. Le principe de l’établissement de référence
[Code de l’éducation, articles L. 112-1 et D. 351-3]
Tous les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé et qui sont soumis à l’obligation scolaire, c’est-à-dire âgés de 6 à 16 ans, doivent être inscrits dans l’école ou dans l’établissement scolaire le plus proche de leur domicile. Cette structure constitue leur établissement de référence. Toutefois, cette formation scolaire peut être entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande, garantissant ainsi l’accueil dès l’école maternelle (sous réserve toutefois de l’interprétation jurisprudentielle, cf. infra, § 2, A, II).
La formation est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé.
II. Les adaptations
[Code de l’éducation, articles L. 112-1 et D. 351-4]
Si le recours à un établissement de référence est la norme, des adaptations sont prévues.
Ainsi, lorsque dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation (cf. infra, section 2, § 1) l’enfant ou l’adolescent a besoin de recevoir sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement scolaire par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour dans l’établissement de référence.
De même, si l’enfant ou l’adolescent est accueilli dans un établissement ou service médico-social d’enseignement pour jeunes handicapés, dans un établissement ou service médico-social créé à titre expérimental ou dans un établissement de santé public ou privé (cf. infra, chapitre 3), il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement scolaire que son établissement de référence, proche de l’établissement médico-social ou de santé où il est accueilli. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social. Dans cette hypothèse, sa scolarité peut alors s’effectuer :
- « soit dans l’unité d’enseignement [...] de l’établissement dans lequel il est accueilli » ;
- « soit à temps partagé dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence » ;
- « soit à temps partagé dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre une coopération ». Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
C. L’ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX
[Code de l’éducation, article L. 112-1]
En tant qu’établissements recevant du public, les établissements scolaires doivent être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite, conformément aux normes prévues par le code de la construction et de l’habitation.
L’une des conséquences de ces règles est que, lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.
Sur le terrain, toutefois, ce principe n’est pas encore effectivement réalisé. Ainsi, le dernier rapport de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement relève, « sur la base d’un échantillon considérable de 15 000 écoles, un nombre conséquent de constructions pourtant récentes, dans lesquelles l’accessibilité en toute autonomie des élèves handicapés pose réellement problème » (2).
D. LA PRISE EN CHARGE DES ENSEIGNEMENTS PAR L’ÉTAT
[Code de l’éducation, articles L. 112-1 et L. 352-1]
Dans ses domaines de compétence, l’Etat doit, selon la loi, mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés : il prend ainsi en charge les dépenses d’enseignement et de première formation professionnelle.
L’Etat participe également à la formation professionnelle et à l’apprentissage des jeunes handicapés, soit en passant des conventions relatives à la formation professionnelle continue, soit en attribuant des aides spéciales de fonctionnement aux établissements spécialisés relevant du ministre chargé de l’agriculture.
(1)
Code de l’éducation, chapitre II, « Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés », première partie, livre premier, titre 1.
(2)
Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement, rapport annuel, 2014, disponible sur www.education.gouv.fr