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La mise en place du projet personnalisé de scolarisation

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Les modalités de déroulement de la scolarité d’un élève handicapé doivent être précisées dans un document dénommé « projet personnalisé de scolarisation » (PPS). Ce projet doit être distingué du projet d’accueil individualisé (PAI) (cf. encadré). Ce dernier, en effet, est élaboré lorsque la scolarité d’un enfant, notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu’il soit nécessaire de recourir au projet personnalisé de scolarisation (C. éduc., art.D. 351-9).
Le projet d’accueil individualisé
Le projet d’accueil individualisé (pai) est élaboré lorsque la scolarité d’un enfant nécessite un aménagement, du fait d’un trouble de la santé invalidant, sans qu’il soit toutefois nécessaire de recourir à un projet personnalisé de scolarisation (C. éduc., art. D. 351-9). L’enfant concerné n’est pas reconnu handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Les finalités et le contenu du PAI
Selon une circulaire du 8 septembre 2003 (1), ce projet « est avant tout une démarche d’accueil résultant d’une réflexion commune des différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant malade ». La finalité est donc de faciliter l’accueil de cet enfant.
Ce pai prend la forme d’un document écrit, dont un modèle est donné en annexe à la circulaire, et « organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l’enfant ou de l’adolescent, les modalités particulières de la vie quotidienne dans la collectivité et fixe les conditions d’intervention des partenaires ». Sont notamment précisés les conditions des prises de repas (régime alimentaire), les interventions médicales, paramédicales ou de soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes et les aménagements souhaités (horaires, dispenses de certaines activités incompatibles avec sa santé et activités de substitution qui seront proposées).
Sur le plan pédagogique, « un élève atteint de troubles de la santé devra être considéré de la même manière que ses camarades en bonne santé », souligne l’administration. « cependant, chaque fois que les difficultés de santé spécifiques d’un enfant ou d’un adolescent contraignent l’enseignant à dispenser cet élève de telle ou telle séquence pédagogique, il sera souhaitable de trouver, avec l’aide de l’équipe éducative, le dispositif qui permettra de faire bénéficier ce dernier de toutes les compensations dont il a besoin. »
Ce document doit également préciser « comment, en cas de périodes d’hospitalisation ou de maintien à domicile, les enseignants de l’école ou de l’établissement d’origine veilleront à assurer le suivi de la scolarité [dans le cadre] de l’assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période » (cf. infra, A savoir aussi).
En pratique, hormis les aménagements prévus dans le cadre de ce projet, la scolarité de l’élève se déroule dans les conditions ordinaires.
Ses modalités d’élaboration
Le projet d’accueil individualisé est mis au point, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école ou le chef d’établissement, avec le concours du médecin de l’Education nationale ou, pour les élèves relevant de l’enseignement agricole, d’un médecin désigné par l’autorité académique compétente ou du médecin du service de protection maternelle et infantile (PMI). Si nécessaire, le PAI est révisé à la demande de la famille, de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire concerné.
Plus précisément, à partir des informations recueillies auprès de la famille et, selon le cas, du médecin de PMI et du médecin prescripteur, le médecin scolaire ou le médecin désigné par l’établissement, après concertation avec l’infirmière, propose les aménagements particuliers susceptibles d’être mis en place.
L’avis de l’équipe éducative est également sollicité sur les dispositions à mettre en œuvre. Les aménagements envisagés ne doivent pas toutefois être préjudiciables au fonctionnement de l’école ou de l’établissement scolaire.
Les différents acteurs (famille, directeur ou chef d’établissement, médecin scolaire...) s’appuient sur les indications données dans l’ordonnance signée du médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa pathologie, adressée sous pli cacheté au médecin de l’établissement ou désigné par la collectivité d’accueil et mise à jour en fonction de l’évolution de la maladie.
Dans son ordonnance, le médecin de l’enfant doit, le cas échéant, préciser le médicament qu’il convient d’administrer (nom, doses et horaires), le régime alimentaire requis si nécessaire...
Ce PPS est également distinct du projet individualisé d’accompagnement (PIA) qui spécifie les modalités de prise en compte du handicap ou des troubles de santé invalidants présentés par le jeune concerné lorsqu’il est accueilli dans un établissement ou service médico-social (cf. infra, chapitre 3). Il prévoit notamment l’enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser les apprentissages nécessaires, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation et en référence aux programmes scolaires en vigueur.
Enfin, ce PPS est à distinguer du plan d’accompagnement personnalisé (PAP) introduit par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République à l’article L. 311-7 du code de l’éducation. Il prévoit que « les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé [...], après avis du médecin de l’éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d’accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans » (C. éduc., art. D. 311-13) (cf. encadré).
Le plan d’accompagnement personnalisé
Introduit à l’article L. 311-7 du code de l’éducation par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la république et précisé par voie réglementaire et par une circulaire (2), le plan d’accompagnement personnalisé s’adresse aux élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages ; il est mis en place après avis du médecin de l’Education nationale.
Les bénéficiaires
Le plan d’accompagnement personnalisé est « un dispositif d’accompagnement pédagogique qui s’adresse aux élèves du premier comme du second degré pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires, afin qu’ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle ».
Les élèves concernés doivent connaître des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages pour lesquels ni le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ni le projet d’accueil individualisé (PAI) ne constituent une réponse adaptée. Il n’est toutefois pas impossible pour un élève de bénéficier de ce plan et d’un PAI lorsqu’une pathologie le justifie (allergie ou intolérance alimentaire, maladie nécessitant un protocole d’urgence, etc.).
En revanche, le pap n’est pas non plus une réponse aux besoins des élèves :
  • qui nécessitent une décision de la cdaph notamment pour une aide humaine, l’attribution d’un matériel pédagogique adapté, une dispense d’enseignement ou un maintien en maternelle ;
  • ayant des droits ouverts au titre du handicap, y compris dans un domaine non scolaire, qui bénéficient à leur demande d’un projet personnalisé de scolarisation. Le plan d’accompagnement personnalisé ne constitue pas pour les familles un préalable nécessaire à la saisine de la MDPH.
    Sa mise en place
    Le plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place soit sur proposition du conseil des maîtres ou du conseil de classe soit, à tout moment de la scolarité, à la demande de l’élève majeur, ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son responsable légal.
    Le constat des troubles est fait par le médecin de l’Education nationale ou par le médecin qui suit l’enfant, au vu de l’examen qu’il pratique et, le cas échéant, des bilans psychologiques et paramédicaux réalisés auprès de l’élève.
    Le directeur d’école ou le chef d’établissement élabore ensuite le plan d’accompagnement personnalisé, conformément à un modèle fixé par la circulaire du 22 janvier 2015, avec l’équipe éducative, en y associant la famille ainsi que les professionnels concernés. Il est ensuite transmis à la famille afin de recueillir son accord.
    Le plan d’accompagnement personnalisé est conçu comme un outil de suivi de l’élève. Une attention est donc portée à sa transmission à chaque changement d’établissement scolaire, particulièrement lors de la liaison école-collège ou collège-lycée.
    Il est mis en œuvre par le ou les enseignants de l’élève, avec l’appui des professionnels qui y concourent. Dans le second degré, le professeur principal est chargé de coordonner la mise en œuvre et le suivi du plan d’accompagnement personnalisé.
    Une évaluation des aménagements et adaptations est faite tous les ans.


A. LE CONTENU DU PPS

[Code de l’éducation, articles L. 112-2, D. 351-4 et D. 351-5 ; arrêté du 6 février 2015, NOR : MENE1502766A, JO du 11-02-15]
Le projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité mais également les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Un décret du 11 décembre 2014 (3) exige que le projet personnalisé de scolarisation soit rédigé conformément à un modèle défini par arrêté. Cet arrêté du 6 février 2015 est entré en vigueur le 1er septembre 2015. Ce faisant, les textes réglementaires ont cherché à répondre aux critiques dont ce document faisait l’objet. Etait notamment reprochée l’hétérogénéité des pratiques sur le terrain. Par exemple, un rapport d’information du Sénat sur l’application de la loi du 11 février 2005, paru en juillet 2012, relevait ainsi que le projet personnalisé de scolarisation était « un outil peu et mal utilisé : selon la fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), un peu plus de 30 % seulement des enfants handicapés en bénéficient » (4). En outre, poursuivait ce document, lorsque ce projet existe, « on constate une très grande hétérogénéité dans son mode d’élaboration, son contenu et sa mise en œuvre ». Un rapport conjoint de l’Inspection générale de l’Education nationale (IGEN) et de l’Inspection générale de l’administration de l’Education nationale et de la recherche (IGAENR) de la même époque notait, de son côté, que le PPS existait sous des aspects variés, parfois produits par l’inspection d’académie elle-même (désormais direction académique), appelés « projets personnalisés de scolarisation » ou « actualisation du PPS », mais ne correspondant pas à l’outil prévu par la loi. « Sont parfois considérés comme PPS des notifications de décision de la MDPH, des comptes-rendus des équipes de suivi de la scolarisation (ESS) ou encore des “projets individualisés” réalisés par l’équipe enseignante.» (5)
Désormais, ce document doit comprendre :
  • la mention du ou des établissements
    u où l’élève est effectivement scolarisé ;
  • les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives... mises en place ;
  • les décisions de la CDAPH dans les domaines relatifs au parcours de formation ;
  • les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
Plus précisément, conformément au modèle défini par l’arrêté du 6 février 2015 (cf. annexe 1, p. 110), le PPS comporte :
  • une première partie sur la situation actuelle du jeune, intégrant des renseignements administratifs (coordonnées, numéro de dossier auprès de la MDPH, coordonnées de l’enseignant référent, établissements fréquentés, temps effectif de scolarisation par semaine, projet de vie de la famille et projet de formation) ;
  • une seconde partie consacrée aux priorités et objectifs (quels objectifs pédagogiques, quelle articulation entre les temps d’enseignement, les temps périscolaires et les interventions psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales, quelles priorités complémentaires ?) ;
  • une troisième partie sur les réponses apportées par l’équipe pluridisciplinaire aux besoins en matière d’orientation scolaire, médico-sociale, de matériel pédagogique adapté, le nombre d’heures éventuel d’aide humaine individuelle ou le recours à de l’aide humaine mutualisée (cf. infra, chapitre 2) ;
  • une quatrième partie portant sur les décisions adoptées en matière d’orientation (scolaire et/ou médico-sociale), de matériel pédagogique adapté et de recours à une aide humaine ;
  • la dernière partie porte sur les préconisations. Il peut s’agir d’une demande de mise à disposition d’outils pédagogiques adaptés, d’aménagement des activités physiques et sportives, d’adaptation des supports et des consignes, d’exercices différenciés ou d’évaluations adaptées... ou d’autres accompagnements par des structures spécifiques (centres d’action médico-sociale précoce, centres médico-psycho-pédagogiques...).
Une nomenclature a été élaborée en annexe 2 de l’arrêté du 6 février 2015 pour aider à remplir le document relatif au PPS.
Ce dernier doit être révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire.


B. SON ÉLABORATION



I. La première scolarisation

[Code de l’éducation, article D. 351-8 ; circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006, NOR : MENE0602187C, BOEN n° 32 du 7-09-06 ; circulaire n° 2012-119 du 31 juillet 2012, NOR : MENE1229918C, BOEN n° 30 du 23-08-12]
A l’occasion de la première scolarisation de l’élève handicapé, le plus souvent en école maternelle, avant toute évaluation des besoins en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et avant toute décision de la CDAPH, l’enfant handicapé est accueilli dans les mêmes conditions que les autres élèves sous réserve des aménagements spécifiques nécessaires.
Selon la circulaire du 17 août 2006, deux situations peuvent alors se présenter :
  • soit la famille de l’enfant a saisi la maison départementale des personnes handicapées préalablement à l’inscription. Dans ce cas, les besoins de l’enfant ont été évalués, en dehors de toute situation scolaire, un plan de compensation du handicap (sans projet personnalisé de scolarisation) existe et l’école en a été informée. Dès lors, indique l’administration, l’équipe éducative doit être réunie par anticipation, dès l’inscription de l’enfant en mairie et avant la fin de l’année scolaire qui précède l’entrée à l’école de l’enfant. L’objet de cette réunion est de concevoir les éléments précurseurs d’un projet personnalisé de scolarisation, puis de les communiquer à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH par l’intermédiaire de l’enseignant référent, afin que celleci puisse les valider ou les amender, de sorte que le projet personnalisé de scolarisation soit mis en œuvre dès la rentrée scolaire. A l’issue d’une période initialement convenue, l’équipe de suivi de la scolarisation pourra proposer la pérennisation du PPS ou suggérer des évolutions ;
  • soit aucune démarche n’a été entreprise avant la rentrée scolaire. Dans ce cas, l’équipe éducative devra être réunie par le directeur de l’école dès lors que lui est signalée une situation préoccupante méritant un examen approfondi. L’équipe éducative devra alors, comme précédemment, concevoir les éléments précurseurs du PPS et les communiquer à la MDPH. De son côté, le directeur de l’école doit communiquer à l’élève majeur ou aux parents les coordonnées de l’enseignant référent et les informer du rôle que celui-ci est appelé à jouer. Une circulaire du 31 juillet 2012 insiste, à cet égard, sur l’importance que « la scolarisation d’un élève en situation de handicap dans un établissement scolaire [soit] anticipée et préparée afin qu’elle se déroule dans les conditions optimales ». Un affichage dans l’établissement scolaire des différentes coordonnées des acteurs concernés est également recommandé. De même, le directeur doit informer sans délai l’enseignant référent afin qu’il entre en contact avec les parents et se mette à leur disposition en vue de les accompagner, au besoin, dans la saisine de la maison départementale des personnes handicapées. En tout état de cause, l’élève majeur ou ses parents ou le responsable légal de l’enfant mineur sont informés par écrit du fait que l’équipe éducative souhaite qu’un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré. Ils sont invités à faire une demande en ce sens auprès de la MDPH. Si les parents d’un élève mineur ou l’élève majeur ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique des services de l’Education nationale informe la MDPH de la situation de l’élève, qui prend alors toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l’élève, ses parents ou son représentant légal, sachant que ce délai de quatre mois court à compter de la notification du courrier leur conseillant cette démarche. Dans l’attente des décisions de la CDAPH, la scolarité de l’enfant s’organise selon le droit commun sur les mêmes bases que pour tout autre enfant, y compris s’il en est besoin en tenant compte des aménagements rendus nécessaires pour raisons médicales. Dans tous les cas, et particulièrement à l’école primaire, l’aide et le soutien aux équipes éducatives sont assurés, dans le cadre de leurs missions réglementaires, par les équipes de circonscription, dans le but de les aider à organiser la scolarité de l’élève et à concevoir les adaptations pédagogiques utiles et nécessaires.
Enfin, les familles peuvent également faire appel, autant que de besoin, au numéro Azur « Aide-handicapécole » : 0810 555 500 (6).


II. L’évaluation préalable à l’élaboration du PPS

[Code de l’éducation, articles L. 112-2 et D. 351-6 ; code de l’action sociale et des familles, articles R. 146-27 et R. 146-29 ; arrêté du 6 février 2015, NOR : MENE1502719A, JO du 11-02-15]
L’élaboration du PPS suppose une évaluation préalable, afin que soit assuré à l’élève un parcours de formation adapté.

a. Les principes de l’évaluation

Lorsqu’un élève majeur, ou s’il est mineur ses responsables légaux, a saisi la maison départementale des personnes handicapées d’une première demande d’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation, les informations relatives à sa situation scolaire peuvent être recueillies au moyen du document intitulé « Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco première demande).
A la demande de l’élève handicapé majeur, ou s’il est mineur de ses responsables légaux, ce document est renseigné par l’équipe éducative.
Lorsqu’un élève en situation de handicap bénéficie déjà d’un PPS, l’équipe de suivi de la scolarisation procède au moins une fois par an à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre. Les informations recueillies au cours de cette réunion sont transcrites dans le document intitulé « Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco « réexamen »).

b. L’outil d’évaluation GEVA-Sco

Initialement, les professionnels des maisons départementales des personnes handicapées et de l’Education nationale disposaient d’un outil commun pour évaluer les besoins des élèves handicapés, fruit d’un groupe de travail mis en place dès 2010 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), en lien avec la direction générale de l’enseignement scolaire.
Cet outil, intitulé « GEVA-Sco », ce qui correspond à la déclinaison pour le cadre de la scolarité du GEVA (Guide de l’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées), n’avait à l’origine pas de base légale puisqu’il n’avait pas été publié au Journal officiel. Un guide d’accompagnement avait été élaboré en 2012 pour apporter une aide au remplissage. Un arrêté du 6 février 2015 officialise une nouvelle version de cet outil et lui confère ainsi une valeur juridique (cf. annexe 2, p. 114). Un guide d’accompagnement actualisé devrait prochainement paraître.
En fonction des situations – première demande ou réexamen –, le guide GEVA-Sco comporte plus ou moins de parties.
1. Le bloc « identification » et « scolarisation »
La première partie de ce guide porte sur l’identification administrative de l’élève concerné (nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, mail, coordonnées des représentants légaux) ainsi que sur les « points saillants liés à la scolarisation ».
Cette sous-partie relative à la scolarisation fait apparaître les nom et coordonnées de l’enseignant référent du secteur, le parcours de scolarisation suivi par le jeune ainsi que les conditions actuelles de scolarisation. Il s’agit ainsi de préciser les plans ou projets d’ores et déjà formalisés (comme par exemple un projet d’accueil individualisé ou un plan d’accompagnement personnalisé). Il indique également les accompagnements et soins dont bénéficie l’élève ainsi que les conditions matérielles mises à sa disposition (aménagements et adaptations pédagogiques, outils de communication, matériel informatique et audiovisuel, matériel pour une déficience auditive ou visuelle...).
Une évaluation de la scolarité doit également être fournie permettant de situer le jeune (niveau d’enseignement dans les apprentissages, en faisant des distinctions éventuelles si le niveau n’est pas homogène). Enfin, l’emploi du temps actuel de l’élève doit être fourni, précisant entre autres les temps de scolarisation, les activités périscolaires, les accompagnements et les soins ainsi que les lieux.
2. L’observation des activités de l’élève
« L’observation des activités de l’élève » constitue ensuite la deuxième partie et également le cœur de ce document. Cette partie reprend les principales tâches et activités qui sont susceptibles d’avoir un retentissement sur les besoins du jeune handicapé en milieu scolaire. Ces tâches et activités ressortent des domaines suivants :
  • « tâches et exigences générales, relation avec autrui » (s’orienter dans le temps et l’espace, fixer son attention, mémoriser, gérer sa sécurité, respecter les règles de vie...) ;
  • « mobilité, manipulation » (se déplacer dans l’établissement, prendre les transports en commun, avoir des activités de motricité fine...) ;
  • « entretien personnel » (s’habiller, se déshabiller, prendre ses repas, prendre soin de sa santé...) ;
  • « communication » (parler, comprendre la parole en face-à-face, produire et recevoir des messages non verbaux...) ;
  • « tâches et exigences en relation avec la scolarité » (lire, écrire, calculer, s’installer dans la classe, prendre des notes, utiliser des supports pédagogiques...).
Chaque tâche et activité fait l’objet d’une cotation, en fonction de ce que l’élève vit au quotidien, selon les facilitateurs mobilisés et les obstacles rencontrés, en relation avec l’environnement, qu’il soit physique ou humain (familial et/ou social). Cette cotation se fait en référence aux réalisations attendues d’un élève du même âge qui n’a pas de problème de santé, en tenant compte notamment de la fatigabilité, de la lenteur, de la douleur. Il s’agit d’indiquer la façon dont est habituellement, ou en moyenne, réalisée cette activité.
Pour chacun de ces items, le support de recueil d’informations permet d’indiquer le niveau d’autonomie de l’élève selon quatre niveaux :
  • la cotation « A » correspond à l’activité réalisée seul et sans difficultés ;
  • la cotation « B » fait référence à l’activité réalisée avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle ;
  • la cotation « C » se rapporte à l’activité réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière ;
  • la cotation « D » concerne le cas de l’activité non réalisée.
3. Les remarques
Une troisième rubrique concerne les remarques de l’élève et/ou de ses parents, particulièrement par rapport au projet de vie ou au projet professionnel, ainsi que les remarques des professionnels. La liste des participants à la réunion ainsi que leurs fonctions figure également dans cette partie.
4. La partie spécifique à la version « réexamen »
Une partie de l’outil est consacrée à la version « réexamen ». En effet, dans ce cas, un bilan de la période écoulée est présenté afin d’évaluer en quoi les aménagements, adaptations, orientations et compensations mis en place ont facilité la scolarisation de l’élève, lui ont permis d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances ou lui ont permis d’augmenter sa durée de scolarisation.
Ce bilan est suivi d’une partie liée aux perspectives permettant de faire le point sur les objectifs pédagogiques et les axes à travailler pour la suite du parcours de formation et/ou du projet professionnel.


III. L’élaboration du PPS en tant que tel

[Code de l’éducation, articles L. 112-2, D. 332-7 et D. 351-6 ; code de l’action sociale et des familles, articles R. 146-27 et R. 146-29]
Le document GEVA-Sco, rempli selon les cas par l’équipe éducative ou l’équipe de suivi de la scolarisation, est ensuite adressé à la MDPH, afin qu’il serve de support à la réflexion de l’équipe pluridisciplinaire.
Cette dernière élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l’élève handicapé majeur, ou s’il est mineur de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l’élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.

a. La composition de l’équipe pluridisciplinaire

Elle réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle. Et, depuis le 1er février 2015, lorsqu’elle se prononce sur des questions relatives à la scolarisation, elle comprend obligatoirement au moins un enseignant du premier ou du second degré (7). En outre, le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des experts, notamment les membres de la commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second degré, chargés d’apporter leur concours à l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire.
De plus, à la demande de l’élève majeur, ou s’il est mineur de ses parents ou de son représentant légal, les professionnels dont le concours apparaît utile peuvent être invités par le directeur à contribuer aux travaux de l’équipe pluridisciplinaire. Par ailleurs, pour conduire l’évaluation, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document GEVA-Sco « réexamen ». Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en œuvre pour assurer son éducation.

b. Ses préconisations

En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois qu’il est possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Ce projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation du handicap prévu pour l’attribution de la prestation du même nom.
Une fois établi, le projet personnalisé de scolarisation est transmis au jeune majeur, ou aux parents ou au représentant légal du jeune mineur, qui dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.

Un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation

Le directeur départemental de la cohésion sociale et le directeur académique des services de l’Education nationale agissant sur délégation du recteur d’académie doivent organiser un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés, qu’ils président conjointement (CASF, art. D. 312-10-13).
Ce groupe technique comprend à la fois des personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l’Education nationale et des personnes handicapées. A ce groupe de travail sont associés, en tant que de besoin, des représentants d’autres ministères.
La finalité de ce groupe technique est de suivre, de coordonner et d’améliorer la scolarisation. A ce titre, il est censé établir un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu’une prévision de l’évolution de la population scolaire concernée. Il doit également procéder au bilan des actions en matière de formation des personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine.
Enfin, un rapport des travaux menés par ce groupe technique doit être présenté annuellement devant le comité départemental consultatif des personnes handicapées et le conseil départemental de l’Education nationale. En pratique, toutefois, selon le rapport d’information du sénat sur la loi du 11 février 2005 (8), « leur bilan est [...] très limité ».


C. LA DÉCISION D’ORIENTATION

[Code de l’éducation, articles L. 351-1, D. 351-6 et D. 351-7]
Une fois le projet personnalisé de scolarisation établi et transmis aux intéressés, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du PPS élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur par ses parents ou son représentant légal. Tout au long du processus, les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise, en principe, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut d’accord, les procédures de conciliation et de recours s’appliquent, à savoir l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation (CASF, art. L. 146-10) et la possibilité de former des recours juridictionnels (CASF, art. L. 241-9).
En fonction des besoins de l’élève, la CDAPH décide de l’orienter :
  • soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
  • soit au sein des unités d’enseignement ;
  • soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire.
Elle se prononce également :
  • sur l’attribution d’une aide humaine ;
  • sur un maintien à l’école maternelle ;
  • sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
Après la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur ou, s’il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives.


D. LA MISE EN ŒUVRE DU PPS

[Code de l’éducation, article D. 351-10 ; circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006, NOR : MENE0602187C]
C’est ensuite l’équipe éducative de l’établissement scolaire dans lequel l’enfant handicapé effectue sa scolarité qui réalise et conduit le projet personnalisé de scolarisation.
Ce dernier est évalué, au moins une fois par an, par les équipes de suivi de la scolarisation (cf. infra, § 2). Cette évaluation peut également être organisée à la demande de l’élève majeur, ou s’il est mineur de ses parents ou de son représentant légal, de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire, ou du directeur de l’établissement de santé ou de l’établissement médico-social si des adaptations s’avèrent indispensables en cours d’année scolaire.


(1)
Circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003, NOR : MENE0300417C, BOEN n° 34 du 18-09-03.


(2)
Code de l’éducation, articles L. 311-7 et D. 311-13 ; circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015, MENE1501296C, BOEN n° 5 du 29-01-15.


(3)
Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014, JO du 12-12-14.


(4)
Sénat, rapport d’information n° 635, Campion C.-L. et Debré I., juillet 2012, p. 56.


(5)
Rapport IGEN/IGAENR, « La mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 dans l’Education nationale », n° 2012-100, juillet 2012, p. 19.


(6)
Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Communication facturée 5 centimes la minute plus le prix d’un appel local.


(7)
Décret n° 2015-85 du 28 janvier 2015, JO du 31-01-15.


(8)
Sénat, rapport d’information n° 635, Campion C.-L. et Debré I., juillet 2012.

SECTION 2 - LA CONSTRUCTION DU PARCOURS DE FORMATION

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