Pour accomplir les tâches qui leur sont demandées au sein de l’hôpital, les enseignants doivent être titulaires d’un diplôme spécialisé, le CAPA-SH (cf. supra, chapitre 2, section 1, § 1, B, I).
A. LEURS MISSIONS
La mission des enseignants spécialisés est double :
- à l’intérieur de l’établissement, au sein d’une équipe pédagogique, ils collaborent avec les équipes médicales et/ou éducatives. Ils sont amenés à enseigner à des enfants et adolescents d’âges différents, présentant certaines difficultés spécifiques et, pour un certain nombre d’entre eux, une insuffisance, voire une absence de scolarisation antérieure. Ils établissent, en liaison avec les autres enseignants et en concertation avec les autres personnels de l’établissement, les projets pédagogiques individualisés. Ces conditions exigent de la part de ces enseignants la connaissance des besoins particuliers de ces enfants et adolescents, des capacités d’adaptation développées, le sens de l’innovation, de la responsabilité et de l’expérimentation. Les enseignants sont également associés à l’élaboration du projet éducatif de l’établissement de santé. Ils sont informés de l’état de santé des jeunes, dans le respect du secret médical, et sont tenus de participer aux réunions de synthèse les concernant ;
- à l’extérieur de l’établissement, les enseignants préparent et organisent le suivi scolaire, la réinsertion ou l’intégration, ce qui nécessite de leur part une connaissance approfondie du système éducatif. Ces fonctions impliquent une organisation adaptée de leur service, sous l’autorité du directeur académique et de l’inspecteur de l’Education nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés.
B. LEUR STATUT
Les personnels enseignants sont nommés par le directeur académique et rémunérés par le budget de l’Education nationale.
Lorsqu’au moins trois enseignants sont affectés dans l’établissement, ils forment une unité d’enseignement et l’un d’entre eux se voit confier la direction pédagogique par les autorités académiques après consultation de l’organisme gestionnaire de l’établissement de santé.
Si moins de trois enseignants sont affectés dans l’établissement de santé, le directeur de l’établissement de santé, s’il possède les titres de capacités exigés pour occuper un emploi correspondant dans un établissement de l’enseignement public ou équivalent, peut exercer la plénitude de ses responsabilités administratives et pédagogiques.
A défaut de ces diplômes, ou si lui-même le souhaite ou si l’organisme gestionnaire le désire, le directeur de l’établissement est dispensé de cette responsabilité pédagogique après accord de l’autorité de tutelle. Dans ce cas, cette charge est confiée à un enseignant, choisi par les autorités académiques parmi les enseignants affectés dans l’établissement après consultation de l’organisme gestionnaire.
Le rôle du directeur pédagogique est d’animer et de coordonner l’activité des enseignants. C’est également lui qui fixe l’organisation du travail de l’enfant en tenant compte de l’avis du médecin de l’établissement, à qui il appartient de déterminer l’aptitude à l’effort de chaque malade : répartition du travail au cours de l’année, horaire hebdomadaire et journalier des activités pédagogiques ou leur mode d’intégration dans les activités éducatives globales, emploi du temps, programmes adaptés aux besoins particuliers des enfants et des adolescents.
Cette organisation est ensuite soumise à l’approbation des autorités académiques compétentes.