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Les dispositions propres à certains enseignements

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Pour tenir compte des besoins spécifiques des jeunes handicapés scolarisés en milieu ordinaire, le code de l’éducation prévoit la possibilité d’adaptations de certains enseignements.


A. LES ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS

[Code de l’éducation, article L. 335-1]
Au même titre que l’ensemble des élèves scolarisés, les jeunes handicapés doivent pouvoir suivre des enseignements technologiques et professionnels et accéder à tous les niveaux de qualification leur facilitant l’accès à des formations ultérieures. Toutefois, des dispositions spéciales sont prises pour ces jeunes.


B. L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

[Code de l’éducation, article L. 312-4]
Concernant le sport, l’organisation et les programmes de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements adaptés doivent tenir compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap. Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l’accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d’activités physiques et sportives. Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est dispensée aux enseignants et aux éducateurs sportifs.


C. L’ÉDUCATION CIVIQUE

[Code de l’éducation, article L. 312-15]
L’enseignement de l’éducation civique comporte, à l’école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société. Les établissements scolaires s’associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.


D. LES DISPENSES D’ENSEIGNEMENT

[Code de l’éducation, article D. 112-1-1]
Les élèves disposant d’un projet personnalisé de scolarisation peuvent être dispensés d’un ou de plusieurs enseignements lorsqu’il n’est pas possible de leur rendre ces enseignements accessibles en raison de leur handicap.
La décision est prise par le recteur d’académie (1), après avoir recueilli l’accord écrit de l’élève majeur, ou s’il est mineur de ses parents ou de son responsable légal, lequel est informé des conséquences de cette décision sur son parcours de formation.
Ces dispenses d’enseignement ne créent en effet pas de droit à bénéficier d’une dispense des épreuves d’examens et concours correspondantes (cf. infra, section 6).


(1)
Dans le cas de l’enseignement agricole, la décision est prise par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

SECTION 5 - LES ENSEIGNEMENTS

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