[Circulaire n° 2015-127 du 3 août 2015, NOR : MENE1517584C, BOEN n° 31 du 27-08-15]
Les candidats handicapés peuvent bénéficier d’aménagements au moment où ils passent les concours et examens mis en œuvre par l’Education nationale ou le ministère de l’Enseignement supérieur.
Une circulaire du 3 août 2015 a refondu les modalités applicables en ce domaine pour les sessions d’examen et concours organisées à partir de 2016.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2005, il semble, selon le rapport de l’inspection générale de l’Education nationale et de l’inspection générale de l’administration de l’Education nationale et de la recherche, paru en juillet 2012 (1), « que le nombre de dossiers traités est en augmentation constante (d’environ 10 % par an) ». Au total, 46 441 candidats auraient ainsi bénéficié d’un aménagement d’examen, pour la session 2010, alors que pour les niveaux concernés on ne comptait que 11 140 élèves reconnus en situation de handicap. Parmi les bénéficiaires, 17 394 étaient candidats au baccalauréat ; cette année-là, les élèves reconnus handicapés en terminale étaient 1 697. Des données qui interrogent donc : s’agit-il de situations uniquement révélées l’année de l’examen ?
Quoi qu’il en soit, la procédure d’aménagement des examens « est globalement respectée », poursuit le document, même si des différences de traitement apparaissent sur le terrain. « Par exemple, certaines MDPH, se disant débordées, délèguent entièrement le choix du médecin aux services des examens (dans ce cas, c’est souvent le médecin technique conseiller du DA-SEN qui est saisi) ; dans certaines académies, des réunions sont organisées annuellement entre les services du rectorat et les médecins concernés, alors que dans d’autres ce type de rencontre n’est pas prévu ; de même, la souplesse avec laquelle les demandes hors délais sont acceptées apparaît variable. »
En termes d’aménagements, c’est la demande d’un tiers-temps supplémentaire qui est la plus fréquente. Chaque candidat peut toutefois en solliciter plusieurs.
A. LES CONCOURS ET EXAMENS VISÉS
Sont concernées par ces aménagements les épreuves ou parties des épreuves des examens et concours du second degré (sur l’enseignement supérieur, cf. infra, chapitre 4) organisées par :
- le ministère chargé de l’éducation nationale ;
- ou par des établissements ou services sous sa tutelle.
Tous les modes d’acquisition du diplôme et d’évaluation des épreuves sont visés, notamment les épreuves ponctuelles, les partiels, le contrôle continu, le contrôle en cours de formation, l’évaluation en cours d’année et l’entretien.
A l’inverse, sont exclus du champ de ces dispositions les examens et concours de l’enseignement supérieur et les concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires ou de promotion des personnels de ce(s) ministère(s), qui relèvent d’autres dispositions réglementaires. Rappelons que, selon l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, « des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques ». Par exemple, une note de service du ministère de l’Education nationale du 30 juillet 2012 précise les adaptations possibles pour les concours et examens professionnels dans certains corps de personnels d’encadrement et de personnels administratifs, techniques, sociaux, de santé et des bibliothèques (2). Peuvent en bénéficier les candidats qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et certains bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
(A noter)
Pour les concours de recrutement des grandes écoles, les candidats doivent adresser leurs demandes aux autorités organisatrices de chaque concours et non aux services académiques des examens et concours.
B. LES CANDIDATS BÉNÉFICIAIRES
Sont concernés les candidats qui présentent, au moment des épreuves, un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, selon lequel « constitue un handicap [...] toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant ».
En revanche, les candidats concernés par une limitation d’activité n’entrant pas dans le champ du handicap ne relèvent pas de ce dispositif. C’est le cas, par exemple, des candidats subissant une immobilisation du bras à la suite d’un accident ou des candidats malades. Leur cas est alors pris en compte en fonction des règles d’organisation de l’examen ou du concours concernés.
(1)
Rapport IGEN/IGAENR, « La mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 dans l’Education nationale », n° 2012-100, juillet 2012, p. 98.
(2)
Note de service n° 2012-123, NOR : MENH1229850N, BOEN spécial n° 6 du 6-09-12.