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Les modalités de leur mise en place

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Pour bénéficier de tels aménagements, les candidats doivent adresser leur demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. Le médecin rend alors un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide ensuite des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.


A. LES DÉLAIS POUR FORMULER LA DEMANDE

[Code de l’éducation, articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 ; circulaire n° 2015-127 du 3 août 2015, NOR : MENE1517584C]
Jusqu’à la circulaire du 3 août 2015, aucun délai légal n’était fixé pour présenter cette requête. La circulaire du 27 août 2011 applicable jusque-là prônait uniquement un dépôt des demandes « au plus tôt, de préférence au moment de leur inscription à l’examen ou au concours », « afin de tenir compte des délais nécessaires à l’examen de la demande et de permettre au service chargé d’organiser les examens ou les concours de disposer du temps nécessaire pour organiser les aménagements ».
Un décret du 25 août 2015 a changé la donne en modifiant l’article D. 351-28 du code de l’éducation (1).
Depuis le 1er septembre 2015, la demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance ou « encore si les besoins liés au handicap ont évolué, notamment en cas de changement d’orientation », ajoute la circulaire du 3 août 2015.
Ainsi, l’autorité administrative fixe la date limite d’inscription à l’examen ou au concours, qui constitue également la date limite de dépôt de la demande d’aménagement.


B. LA FORMULATION DE LA DEMANDE...

La circulaire du 3 août 2015 recommande la mise en place d’un formulaire unique de demande d’aménagement dans chaque académie, qui sera mis à la disposition des candidats par l’autorité organisatrice des examens et concours.
Les chefs d’établissement sont invités à veiller à ce que tous les élèves concernés soient informés, au plus tard au début de l’année scolaire de l’examen ou du concours concerné, des procédures, des démarches et du calendrier leur permettant de déposer une demande d’aménagements. S’agissant des examens dont les épreuves d’une même session se déroulent sur plus d’une année scolaire, une unique demande pourra être établie pour l’ensemble des épreuves de la session. Dans ce cas, la famille pourra demander un réexamen pour la deuxième année de l’examen considéré. L’autorité administrative peut, en effet, en particulier pour les examens dont les sessions sont particulièrement longues (notamment celles qui comportent un contrôle en cours de formation), ne se prononcer que pour la partie des épreuves prévue au titre d’une année scolaire. Dans ce cas, elle informe le candidat qu’il devra formuler une nouvelle demande chaque année pour les épreuves qu’il lui reste à passer.
La demande doit être accompagnée d’informations médicales sous pli cacheté ainsi que d’éléments pédagogiques qui permettent d’évaluer la situation du candidat et de mettre en évidence les besoins d’aménagements pour l’examen ou le concours présenté (notamment le projet personnalisé de scolarisation, le plan d’accompagnement personnalisé, le projet d’accueil individualisé de l’élève handicapé).
Cette demande est indépendante de toute autre décision ou saisine de la CDAPH concernant cette personne. Toutefois, dans l’hypothèse où un dossier a déjà été constitué par la maison départementale des personnes handicapées, les données médicales utiles pourront être communiquées au médecin désigné par la CDAPH, avec l’accord du candidat, ou de sa famille s’il est mineur, si le médecin désigné n’est pas membre de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.


C. ... ET SA TRANSMISSION

Les candidats élèves du second degré doivent, après avoir informé le chef d’établissement de leur démarche afin de permettre le recueil des éléments pédagogiques, transmettre leur demande accompagnée des informations médicales et pédagogiques à un médecin désigné par la CDAPH du département dans lequel ils sont scolarisés, par l’intermédiaire du médecin de l’Education nationale intervenant dans l’établissement fréquenté, si celui-ci n’est pas le médecin désigné.
Pour ceux qui sont scolarisés au Centre national d’enseignement à distance, pour les candidats individuels ou inscrits dans un établissement privé hors contrat, la demande doit être transmise ainsi que les informations permettant l’évaluation de leur situation directement à un médecin désigné par la CDaPH du département de leur domicile.
Pour les candidats résidant à l’étranger, les médecinsconseils placés auprès des autorités consulaires sont associés à la procédure dans le cadre du dispositif suivant :
  • chaque candidat envoie la demande d’aménagement accompagnée des pièces justificatives afférentes au chef d’établissement ;
  • le chef d’établissement transmet l’ensemble des demandes au médecin désigné par l’autorité consulaire ;
  • le médecin rend un avis qu’il remet au conseiller de coopération et d’action culturelle ;
  • les avis sont ensuite transmis au recteur de l’académie de rattachement qui notifie sa décision aux candidats et en informe également le conseiller de coopération.
Dans tous les cas, l’administration recommande aux candidats d’adresser également, simultanément, copie de leur demande (sans informations médicales) au service chargé d’organiser l’examen ou le concours.


D. L’AVIS DU MÉDECIN DÉSIGNÉ PAR LA CDAPH

Le médecin désigné par la CDAPH doit rendre un avis circonstancié sur la demande dans lequel il propose les aménagements qui lui apparaissent nécessaires. Il se prononce au vu :
  • de la situation particulière du candidat ;
  • des informations médicales actualisées transmises à l’appui de sa demande ;
  • des aménagements dont le candidat a pu bénéficier dans le passé et en cohérence avec les conditions de déroulement de sa scolarité s’il est scolarisé dans l’enseignement public ou privé sous contrat ;
  • de la réglementation relative aux aménagements d’examens pour les candidats handicapés et de celle propre à l’examen ou au concours présenté, y compris en matière de sécurité. A cet égard, les médecins désignés doivent être informés des évolutions réglementaires régissant les examens et concours et pourront utilement être réunis au moins une fois par an par le médecin conseiller technique du recteur et le service des examens et concours ;
  • des éléments cliniques décrits dans le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
    Son avis précise les conditions particulières proposées pour le déroulement des épreuves pour ce qui concerne :
    • l’accès aux locaux ;
    • l’installation matérielle dans la salle d’examen ;
    • l’utilisation de machines ou de matériel technique ou informatique, en indiquant la nature et l’objet de ces aides techniques ;
    • le secrétariat ou l’assistance, en indiquant la nature, l’objet et la durée de ces aides humaines ;
    • l’adaptation dans la présentation des sujets (type d’adaptation, format papier ou format numérique compatible avec le matériel utilisé par le candidat, etc.) ;
    • le temps de composition majoré en indiquant le type d’épreuve concernée (écrite, orale, pratique), sachant que le médecin doit motiver tout temps majoré supérieur au tiers du temps de l’épreuve, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat ;
    • toute autre mesure jugée utile.
Le médecin émet également un avis sur la possibilité pour le candidat :
  • de bénéficier d’une adaptation de la nature de l’épreuve si le règlement de l’examen présenté le prévoit expressément et si des aménagements des conditions de passation des épreuves ne permettent pas de rétablir l’égalité des chances entre les candidats ;
  • d’être dispensé d’une épreuve ou d’une partie d’épreuve si le règlement de l’examen présenté le prévoit expressément et si des aménagements des conditions de passation des épreuves ne permettent pas de rétablir l’égalité des chances entre les candidats ;
  • d’étaler le passage des épreuves, la même année, sur la session normale et la session de remplacement lorsqu’un examen fait l’objet d’épreuves de remplacement ;
  • consécutives le passage des épreuves de l’un des examens de l’enseignement scolaire dans les conditions prévues par la réglementation de l’examen ;
  • de conserver, épreuve par épreuve, durant 5 ans, des notes délivrées à des épreuves de l’un des examens de l’enseignement scolaire, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, selon les modalités prévues par la réglementation de chacun des examens.
Pour chaque aménagement proposé, l’avis précise la ou les épreuves concernées ou, le cas échéant, le type d’épreuves concernées (écrite, orale, pratique).
Le médecin adresse l’avis au candidat ou à sa famille. Il l’adresse simultanément, avec les éléments d’information non médicaux accompagnant la demande, à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours. Cet avis, qui ne constitue pas une décision, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Seule la décision que prend consécutivement l’autorité administrative peut être contestée devant le juge compétent.


E. LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

C’est ensuite l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser ces épreuves qui accuse réception de l’avis du médecin auprès du candidat. Puis elle décide des aménagements accordés en prenant appui sur l’avis rendu par le médecin désigné par la CDAPH et au vu de la réglementation relative aux aménagements d’examens pour les candidats handicapés et de celle qui est propre à l’examen et au concours présenté. Elle notifie ensuite sa décision au candidat dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du médecin. Cette notification fait mention des délais et voies de recours.
Cette autorité administrative peut utilement :
  • consulter les corps d’inspection de la discipline concernée, afin de vérifier que l’adaptation envisagée des conditions de passation de l’épreuve ne conduit pas à remettre en cause la nature même de l’épreuve ;
  • s’appuyer, pour la prise de décision et le traitement du recours gracieux des situations les plus complexes, sur une cellule collégiale spécialement constituée à cette fin pour éclairer sa décision (médecin-conseiller technique du recteur ou de l’inspecteur académique-directeur académique, enseignant référent, membre d’un corps d’inspection compétent, etc.).
Dans l’intérêt même de l’élève, afin de ne pas l’exposer à des conditions de composition qui ne lui seraient pas familières, les aides et aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés à l’élève au cours de sa scolarité. Aucun aménagement ne peut être accordé s’il n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, précise l’administration.
Par la suite, tout doit être organisé pour « assurer que le candidat handicapé se trouve dans des conditions de travail de nature à rétablir l’égalité entre les candidats ».
A cet effet, le service organisateur de l’examen ou du concours doit notamment permettre aux personnes handicapées l’accessibilité des locaux prévus pour le déroulement des épreuves, en particulier de la salle d’examen (exemples : plan incliné, ascenseurs, toilettes aménagées, infirmerie).
En outre, chaque candidat doit disposer d’un espace suffisant pour installer son matériel spécialisé et l’utiliser dans de bonnes conditions. Les candidats handicapés sont installés dans une salle particulière chaque fois que leur installation avec les autres candidats n’est pas possible (utilisation de machines, aide humaine, etc.). Le service organisateur prend en charge cette installation. Les candidats handicapés peuvent, s’ils le souhaitent et si la configuration de la salle le permet, y déjeuner.


F. L’INFORMATION DU JURY

Le président du jury de l’examen ou du concours est informé des aménagements dont ont bénéficié les candidats handicapés, dans le respect de la règle d’anonymat des candidats. Cette notion d’anonymat est définie par la circulaire du 3 août 2015 « comme l’absence de tout signe distinctif permettant d’identifier le candidat intuitu personae. Le principe de l’anonymat n’est remis en cause ni par l’existence d’adaptations mineures du sujet dûment autorisées par les autorités organisatrices du concours ou de l’examen et strictement circonscrites aux nécessités pratiques, ni par les caractéristiques de la copie rendue à l’issue de l’épreuve écrite, même si ces éléments permettent parfois de déceler l’existence ou la nature du handicap ». Le président du jury apprécie l’opportunité d’informer les membres du jury sur la nature de ces aménagements.


G. LA SURVEILLANCE DES ÉPREUVES

La surveillance des épreuves des examens et concours s’effectue de la même manière que pour les autres candidats, tout en prenant en compte l’amplitude des horaires découlant des majorations de temps qui leur sont accordées. Les candidats qui utilisent leur propre matériel adapté doivent se présenter suffisamment tôt pour en permettre le contrôle.
Le matériel informatique doit être utilisé dans des conditions qui permettent la surveillance et excluent toute tentative de fraude (cf. supra, §2, A, II, a, 2).


(1)
Décret n° 2015-1051 du 25 août 2015, JO du 26-08-15.

SECTION 6 - LES AMÉNAGEMENTS DES CONCOURS ET EXAMENS

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