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Les différentes formes d’aménagements

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[Code de l’éducation, articles D. 351-27 et D. 351-30 ; circulaire n° 2015-127 du 3 août 2015, NOR : MENE1517584C, BOEN n° 31 du 27-08-15]
Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements variés.


A. UNE AIDE AU MOMENT DU DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Il peut d’abord s’agir d’aménagements portant sur les conditions de déroulement des épreuves, de nature à permettre aux candidats handicapés de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation.
Ces aides doivent être en cohérence avec celles qui sont utilisées par l’élève au cours de sa scolarité. Leur usage peut être autorisé dans des conditions d’utilisation définies par les services organisateurs et compatibles avec les types d’épreuves passées par le candidat handicapé.


I. Les aides humaines

L’octroi d’une aide humaine doit prendre en compte à la fois le besoin présenté par le candidat et son degré de familiarité avec les aménagements proposés.
« Afin de ne pas placer le candidat dans une situation inconfortable », les aides humaines accordées pour les épreuves d’un examen ou concours doivent, « dans la mesure du possible », être « en cohérence avec les aides humaines dont le candidat a bénéficié pendant sa scolarité ».
Les candidats peuvent bénéficier de l’aide d’un secrétaire ou d’une assistance.

a. Le rôle du secrétaire

Le secrétariat est une mission qui exclut toute initiative ou intervention personnelle : il s’agit d’une mission de pure exécution.
Un secrétaire peut être désigné pour les candidats qui ne peuvent pas :
  • écrire à la main ou utiliser leur propre matériel, le secrétaire écrivant sous leur dictée ;
  • s’exprimer par écrit d’une manière autonome.
Le rôle du secrétaire, durant les épreuves écrites, doit se limiter strictement à :
  • l’énoncé oral du sujet ou de la consigne écrite, dans le respect de sa littéralité, sans commentaires ni explications complémentaires ;
  • la transcription par écrit, sous la dictée du candidat, du travail produit par le candidat, sans correction de la syntaxe ou de la grammaire, sans modification du choix lexical du candidat.
Il peut être demandé au secrétaire de se placer en face du candidat et de faire un effort particulier d’articulation.

b. L’assistance

Toute autre forme d’intervention relève de l’assistance, dont la nature et l’objet doivent alors être expressément définis et autorisés dans la décision d’aménagement.
L’assistance, « mission plus complexe », comprend une part d’autonomie de la part de l’assistant. Elle peut consister notamment en une reformulation des consignes. Dans tous les cas, la mission de l’assistant doit être précisément bornée et définie dans la décision d’aménagements d’épreuves. Il est donc souhaitable qu’elle soit élaborée en collaboration étroite avec un médecin de l’Education nationale.
Peuvent constituer notamment des missions de reformulation :
  • le séquençage des consignes complexes ;
  • l’explicitation des sens seconds ou métaphoriques.
    La mission de reformulation ne permet en aucun cas à l’assistant de se substituer au candidat.

c. La désignation du secrétaire ou de l’assistant

Le recteur ou l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Education nationale désigne un secrétaire ou un assistant « en fonction du besoin identifié au regard de(s) (l’)épreuve(s) dans la décision d’aménagement ».
Il confie cette mission à « toute personne paraissant qualifiée pour assumer ces fonctions et dont les liens familiaux ou la position professionnelle par rapport au candidat ne sont pas de nature à compromettre leur neutralité ».
Il s’assure, en fonction de l’examen ou du concours, que chaque secrétaire possède les connaissances correspondant au champ disciplinaire de l’épreuve et que son niveau est adapté à celui de l’examen ou du concours. Si la technicité de l’épreuve l’exige, le secrétaire peut être un enseignant de la discipline faisant l’objet de l’épreuve. Lorsque l’aide consiste en un accompagnement pour les actes de la vie quotidienne (installation, aide aux gestes d’hygiène...) ou pour certains troubles ayant une incidence sur la communication ou la relation à autrui, l’accompagnement par l’auxiliaire de vie scolaire qui suit habituellement l’élève peut être privilégié.


II. Les aides techniques

a. Le cas général

Le candidat qui utilise habituellement un matériel spécifique doit prévoir l’utilisation de son propre matériel (machine à écrire en braille, micro-ordinateur, etc.) muni des logiciels adéquats.
Si le candidat ne peut apporter son propre matériel ou sur décision de l’autorité administrative, le service organisateur de l’examen ou du concours, informé lors de la demande d’aménagements, met à la disposition de ce dernier ce matériel.
Dans tous les cas, lorsqu’un candidat est autorisé à utiliser un ordinateur, la décision indique, outre cet aménagement, le ou les types de logiciels autorisés, par exemple « logiciel de reconnaissance vocale » ou « traitement de texte ».
L’utilisation du correcteur d’orthographe est interdite pour les épreuves visant réglementairement à évaluer la compétence du candidat en orthographe, en l’occurrence, les épreuves de dictée et de réécriture du diplôme national du brevet. Lorsqu’elle est autorisée, cette utilisation porte sur l’ensemble des épreuves écrites et non sur une partie d’entre elles.
Lorsque le candidat est autorisé à utiliser un matériel spécifique (micro-ordinateur, etc.) lui permettant de rédiger sa copie en écriture machine, il n’est pas indispensable de prévoir une transcription manuelle.
S’agissant des épreuves orales des examens et concours, les candidats présentant un handicap qui ne leur permet pas de s’exprimer oralement (dysphasie, bégaiement, etc.) peuvent utiliser la communication écrite manuelle (incluant la consultation par l’examinateur des notes rédigées dans le temps de préparation de l’épreuve) ou l’écriture machine.
1. L’utilisation des logiciels à composante vocale...
L’administration précise les modalités d’utilisation des logiciels à composante vocale selon les besoins auxquels ils répondent :
  • les logiciels de reconnaissance vocale, qui écrivent sous la dictée de l’élève, peuvent être autorisés s’ils sont ceux qui correspondent aux besoins du candidat (notamment s’il dispose de cet outil en classe) ;
  • les logiciels de retour vocal, qui lisent avec une voix synthétique un texte présenté sous forme écrite, ne peuvent être autorisés qu’avec l’utilisation d’un hautparleur, le casque étant proscrit, afin que les surveillants puissent contrôler l’absence de pratique frauduleuse ;
  • les logiciels de commande vocale, qui ne répondent qu’à des situations très spécifiques.
Dans tous les cas, ces outils informatiques ne doivent être attribués aux candidats que lorsqu’ils constituent le seul moyen de compensation possible. Ils nécessitent en effet une certaine habitude dont le candidat doit pouvoir attester. Ils ne doivent pas être accordés si l’usage auquel les candidats les destinent peut être rempli par un autre matériel (par exemple, une loupe peut remplacer la fonction d’agrandissement d’une tablette).
2. ... de l’ordinateur personnel...
Lorsqu’un candidat est autorisé à utiliser son ordinateur personnel, et afin d’« éviter toute fraude ou tentative de fraude », la notification de l’aménagement accordé par l’autorité organisatrice de l’examen ou du concours ou la convocation aux épreuves doit rappeler au candidat que son ordinateur doit comporter les logiciels qui lui sont strictement nécessaires pour passer l’épreuve. Ainsi, l’ordinateur doit être vidé de la totalité des dossiers et fichiers et logiciels non requis par l’épreuve. Les fonctions de communication sans fil (par exemple : wi-fi et Bluetooth) doivent « impérativement » être désactivées de son matériel. L’usage d’un outil dont la fonction de communication sans fil ne peut pas être désactivée ou dont la fonction de communication sans fil peut être rétablie sans indicateur identifiable et visible est interdit.
Le candidat est informé que le contenu de son ordinateur fera l’objet d’une vérification à cet égard. En cas de refus de sa part, il lui est interdit d’utiliser ce matériel durant l’épreuve.
Enfin, pour faciliter la récupération du travail effectué en cas de panne de son ordinateur en cours d’épreuve et l’impression de la copie d’examen à l’issue de l’épreuve, il peut être demandé au candidat de se munir d’une clé USB vierge.
3. ... et des calculatrices
Pour certains élèves, notamment les élèves dyscalculiques et dyspraxiques, l’usage de la calculatrice, même pour des opérations très simples, constitue une compensation de leur handicap.
Ils peuvent donc être autorisés à utiliser pour toutes les épreuves, même celles pour lesquelles l’usage de la calculatrice n’est normalement pas autorisé, une calculatrice simple non programmable et dépourvue de toute fonction permettant de conserver un texte en mémoire. Il est alors recommandé de prévoir un isolement du candidat.

b. La situation des candidats déficients visuels

Les candidats déficients visuels ont à leur disposition pour les épreuves écrites et orales les textes des sujets écrits en braille ou en caractères agrandis.
Il appartient, dès lors, au service organisateur de veiller à la qualité de la transcription, en s’appuyant, de préférence, sur un organisme en mesure d’assurer une transcription de qualité par la signature d’une convention.
Les textes transcrits ou adaptés en braille doivent respecter les normes de transcription et d’adaptation en braille des textes imprimés en vigueur lors de la passation de l’examen.
Les candidats déficients visuels utilisent, pour les figures et les croquis, les procédés de traçage dont ils usent habituellement. Le choix de l’utilisation du braille intégral ou abrégé est laissé au candidat. Celui-ci précise son choix lors de son inscription à l’examen ou au concours. Le braille (abrégé orthographique étendu) peut être utilisé pour toutes les épreuves, excepté celles d’orthographe et de langues vivantes (braille intégral) ; pour les épreuves de mathématiques, la notation mathématique française sera employée.

c. Les candidats déficients auditifs

Concernant plus particulièrement les candidats déficients auditifs, conformément à l’article L. 112-3 du code de l’éducation, il est fait appel, au besoin, à la participation d’enseignants spécialisés pratiquant l’un des modes de communication familiers au candidat : lecture labiale, langue des signes française, langage parlé complété, etc. Il peut également être fait appel à un interprète en langue des signes ou à un codeur de langage parlé complété. Afin de ne pas dénaturer le contenu même de l’épreuve, la présence d’un interprète en langue des signes française n’est pas possible pour une épreuve en langue vivante ou ancienne.
S’agissant des épreuves orales des examens et concours, les candidats handicapés auditifs devront toujours être placés dans une position favorable à la lecture labiale. Ils pourront, si la demande en a été exprimée préalablement, disposer de l’assistance d’un spécialiste de l’un des modes de communication énumérés pour aider à la compréhension des questions posées et au besoin traduire oralement leurs réponses.
De manière générale, la circulaire du 3 août 2015 précise que le chef de centre veille à ce que soient toujours recherchées les conditions assurant pour les candidats « la meilleure visibilité possible pour la compréhension de l’intégralité du message visuel, notamment quant à la lecture labiale ».


B. LA MAJORATION DU TEMPS IMPARTI ET LES PAUSES

La majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves ou les temps de pause entre des épreuves ou pendant celles-ci constitue également une autre forme d’aménagement.


I. Le temps majoré

Le temps majoré vise à compenser une perte de temps globale qui peut être causée par la lenteur du candidat, la contrainte liée à un autre aménagement (ex. : durée des échanges entre le candidat et son secrétaire) ou une fatigabilité générale. Cette majoration ne peut pas, en principe, excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune des épreuves. Elle peut toutefois être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin désigné par la CDAPH et portée dans l’avis prévu dans le cadre de la procédure de mise en place de ces aménagements, lorsque cette dérogation est compatible avec le déroulement de l’épreuve (cf. infra, § 3).
Lorsque la demande de temps majoré est formulée par un candidat se présentant à un concours, les règles d’équité qui prévalent en matière de concours doivent tout particulièrement être respectées.


II. Les pauses

De leur côté, les pauses sont par nature d’une durée imprévisible ; elles sont exceptionnelles et sont consacrées à une activité précise (contrôle biologique, soins) pendant laquelle le candidat ne peut matériellement pas travailler. Par exemple si pour une épreuve de 3 heures un candidat est contraint de prendre une pause de 20 minutes pour procéder à des soins, son épreuve s’achèvera 3 heures et 20 minutes plus tard.
Les pauses pendant une épreuve durent le minimum nécessaire et ne sont pas comptabilisées dans la durée de l’épreuve. Elles ne sont donc pas décomptées d’un éventuel temps majoré.


III. Les repos et repas

L’organisation horaire des épreuves d’examen et concours doit, selon la circulaire du 3 août 2015, laisser aux candidats handicapés une période de repos et de repas suffisante entre deux épreuves prévues dans la journée ; cette période ne doit pas en toute hypothèse être inférieure à une heure. Pour ce faire, ils pourront commencer une épreuve écrite en décalage d’une heure au maximum avec les autres candidats. Dans le même esprit, lorsqu’une même épreuve se déroule sur un temps très long, voire sur plusieurs jours, le service organisateur prend, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires pour augmenter le nombre de jours consacrés à l’épreuve afin que la majoration de sa durée n’ait pas pour conséquence d’imposer au candidat des journées trop longues, ou pour proposer au candidat d’étaler le passage des épreuves.


C. LES AUTRES AMÉNAGEMENTS

Enfin, d’autres aménagements sont possibles :
  • la conservation, durant 5 ans, des notes à des épreuves obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l’éducation ;
  • l’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
  • des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté.
Des centres spéciaux d’examen peuvent, en outre, être mis en place par les académies pour les candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements. Les autorités académiques doivent prendre les mesures permettant l’ouverture de centres spéciaux d’examen si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent, quelles qu’en soient les raisons, aller composer dans les centres ouverts par le service organisateur de l’examen ou du concours. Si une attestation médicale relative aux conditions particulières dont doit disposer le candidat hospitalisé est nécessaire, le médecin, chef du service, sera invité à la délivrer.


D. LE CAS DES ÉPREUVES ORALES

En raison de leur spécificité, les épreuves orales peuvent justifier un « traitement particulièrement attentif », leur nature même pouvant causer aux candidats en situation de handicap des difficultés qui peuvent être renforcées par des aménagements inadéquats.
De ce fait, les aménagements mis en place doivent permettre aux candidats de mettre en valeur leurs compétences sans leur causer de gêne ou de trouble excessif, par exemple lorsqu’un temps majoré risque d’entraîner un élève dans une situation d’échec (troubles de l’élocution par exemple). Dans ce cas, il est préférable de prévoir un allongement des durées de préparation écrite ou un aménagement des conditions de passation plutôt qu’une majoration de la durée de l’entretien oral.
Certaines épreuves orales de langue vivante présentent des spécificités qui rendent plus complexe la conception des aménagements. Lorsqu’elles comportent des parties distinctes, elles ne peuvent pas faire l’objet d’un aménagement du temps général (exemple : tiers-temps). Dans ce cas, chaque partie de l’épreuve doit « faire explicitement l’objet d’un aménagement, par exemple : préparation écrite, écoute (en spécifiant si le temps supplémentaire alloué permet une écoute supplémentaire ou une augmentation du temps de réflexion et de prise de notes après chaque écoute), restitution écrite ou orale ».

SECTION 6 - LES AMÉNAGEMENTS DES CONCOURS ET EXAMENS

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