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Les aménagements spécifiques du baccalauréat

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[Code de l’éducation, articles D. 334-15-1, D. 336-15-1, D. 336-33-1, D. 336-39-1 et D. 337-89-1 ; décret n° 2014-314 et arrêté NOR : MENE1403810A du 10 mars 2014, JO du 11-03-14 ; décret n° 2012-223 du 15 février 2012, NOR : MENE1135585D, modifié ; arrêté du 15 février 2012, NOR : MENE1135596A, modifié par arrêté du 11 février 2013, NOR : MENE1303941A, JO du 7-03-13 ; note de service n° 2013-020 du 13 février 2013, NOR : MENE1303069N, BOEN n° 9 du 28-02-13]
S’agissant du baccalauréat, l’épreuve peut être adaptée selon la nature et la gravité du handicap. Le candidat peut disposer de l’assistance de personnes ou de matériels permettant une meilleure écriture ou lecture. Des dispositions propres à l’examen existent en matière de notation : conservation des notes supérieures à 10 pendant les cinq sessions suivant la première session, sur demande du candidat et dans la limite d’un certain laps de temps et détermination de la moyenne de l’examen sur la base des notes obtenues et conservées.
Depuis la session 2013 (1), pour le passage du baccalauréat général, technologique et professionnel, de nouvelles règles de dispenses s’appliquent aux candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l’automatisation du langage écrit, une déficience visuelle. Les dispenses sont, à chaque fois, accordées par décision du recteur d’académie, à la demande des candidats et sur proposition du médecin désigné par la CDAPH.
Elles varient en fonction du type de handicap et du type de baccalauréat :
▸ les candidats à l’examen du baccalauréat
u général ou technologique présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l’automatisation du langage écrit peuvent être dispensés :
  • soit de la « partie orale » de l’épreuve obligatoire de langue vivante 1, soit de la « partie écrite » de l’épreuve obligatoire de langue vivante 1,
  • soit de la « partie orale » de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2, soit de la « partie écrite » de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2, soit de la totalité de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2.
En outre, s’ils sont ainsi dispensés de l’une des deux parties de l’épreuve de langue vivante 1, ils peuvent également l’être dans les mêmes conditions :
  • de l’épreuve d’enseignement technologique en langue vivante 1 en série sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) ;
  • de l’épreuve d’enseignement technologique en langue vivante 1 en série sciences et technologies de laboratoire (STL) ;
  • de l’épreuve de design et arts appliqués en langue vivante 1 dans la série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) ;
  • les candidats à l’examen du baccalauréat général de la série littéraire présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent bénéficier de l’adaptation de l’épreuve orale de littérature étrangère en langue étrangère ;
  • les candidats à l’examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience visuelle peuvent être dispensés de la partie écrite des épreuves obligatoires de langues vivantes 1 et 2, lorsque la langue est le chinois ou le japonais ;
  • les candidats à l’examen du baccalauréat professionnel présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent :
    • bénéficier de l’adaptation de l’épreuve obligatoire de langue vivante 1 et, le cas échéant, de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2,
    • être dispensés de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2.
Par ailleurs, en application des articles D. 351-27 et D. 351-28 du code de l’éducation, le recteur d’académie peut accorder aux candidats présentant un handicap, sur proposition du médecin désigné par la CDAPH, un aménagement de l’épreuve d’histoire-géographie dans la série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) du baccalauréat technologique (note du 13 février 2013). Dans ce cadre, les candidats présentant un trouble moteur ou visuel peuvent être dispensés de la question sur croquis de la première partie de l’épreuve. La note attribuée est établie à partir de l’appréciation des réponses apportées aux autres questions de cette partie de l’épreuve. Cette possibilité de dispense n’exclut pas les autres aménagements (temps majoré, assistance d’un secrétaire, utilisation d’un ordinateur, etc.) dont ces candidats peuvent faire la demande, notamment pour traiter les questions portant sur des documents iconographiques.
Autre aménagement possible : le passage des oraux par visioconférence. En effet, depuis la session 2014, les jeunes handicapés notamment ont la possibilité de passer des épreuves ou parties d’épreuves terminales, orales et obligatoires, du baccalauréat général, technologique et professionnel au moyen d’outils de communication audiovisuelle tels que la visioconférence ou la webconférence.
Le recours à ces techniques vise à permettre d’assurer, tout au long de l’épreuve, l’identité du candidat ainsi que la présence, dans la salle où se déroule l’épreuve, des seules personnes autorisées. En l’occurrence, outre la présence du surveillant auprès du candidat pendant toute la durée de l’épreuve, sont autorisées à être là les personnes chargées d’apporter une aide au candidat en raison de son handicap.
Le recteur d’académie doit déterminer les candidats concernés, ainsi que les épreuves pour lesquelles seront mises en place ces nouvelles modalités techniques. Il doit également prendre toutes dispositions pour garantir l’intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, de techniciens chargés d’assurer, de part et d’autre :
  • la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
  • la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
  • la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
  • la fiabilité du matériel utilisé.
En cas de « défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l’épreuve », le ou les examinateurs peuvent prolonger l’épreuve de la durée de cette défaillance sous réserve qu’elle n’ait pas excédé le quart de la durée de l’épreuve. Ils peuvent également choisir de l’interrompre et de la reporter.
De même, de nombreux textes comportent par ailleurs des dispositions spécifiques pour l’aménagement de certaines épreuves, en particulier des baccalauréats professionnels.
Enfin, les élèves reconnus en situation de handicap ou présentant une inaptitude partielle (de manière permanente ou temporaire) peuvent bénéficier de modalités de contrôle adapté s’agissant de l’évaluation de l’épreuve physique et sportive (sauf s’ils sont d’ores et déjà dispensés de toute épreuve) (C. éduc., art. D. 334-6 et D. 336-6 ; circulaire n° 2012-093 du 8 juin 2012, NOR : MENE1224065C, BOEN spécial n° 5 du 19-07-12). Ce contrôle adapté peut être effectué soit en contrôle en cours de formation selon des modalités proposées par l’établissement et arrêtées par le recteur, soit, à défaut, en examen ponctuel terminal selon des modalités définies par le recteur. Les services de santé scolaire et, le cas échéant, la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes sont sollicités pour établir et valider les modalités de ce contrôle.


(1)
Jusque-là, ces dispenses étaient prévues par un arrêté du 21 janvier 2008, NOR : MENE0801432A, JO du 6-02-08.

SECTION 6 - LES AMÉNAGEMENTS DES CONCOURS ET EXAMENS

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