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Une formation spécifique pour le personnel de l’établissement scolaire

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L’accueil d’enfants handicapés dans le milieu scolaire suppose la formation des enseignants appelés à les prendre en charge. Cette dernière concerne notamment les enseignants en classe ordinaire et passe en particulier par la formation continue. Des enseignants spécialisés, titulaires de diplômes spécifiques, sont également amenés à intervenir, en particulier lorsqu’ils prennent en charge des enfants dans le cadre de dispositifs tels que les unités localisées d’inclusion scolaire (cf. infra, section 2).


A. LES ENSEIGNANTS EN CLASSE ORDINAIRE

[Code de l’éducation, article L. 112-5 ; arrêté du 1er juillet 2013, NOR : MENE1315928A, JO du 18-07-13 ; arrêté du 15 juin 2012, NOR : MENE1222101A, JO du 29-06-12 modifié]
Conformément à l’article L. 112-5 du code de l’éducation, au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants et les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service doivent recevoir une formation spécifique concernant l’accueil et l’éducation des élèves et étudiants handicapés. Cette formation, dispensée notamment par l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS-HEA), comporte notamment une information sur le handicap et sur les différentes modalités d’accompagnement scolaire (cf. encadré, p. 42).
Par ailleurs, un arrêté du 1er juillet 2013, listant les compétences que les professeurs notamment doivent maîtriser pour l’exercice de leur métier, prévoit que ceux-ci prennent en compte la diversité des élèves. Ils doivent ainsi « travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves en situation de handicap ».
En revanche, l’arrêté du 15 juin 2012 fixant le cahier des charges de la formation des professeurs, documentalistes et conseillers principaux d’éducation n’évoque que « la connaissance des élèves et de leur diversité ».
A cet effet, outre des modules de formation, des guides ont notamment été élaborés par l’INS-HEA pour certains handicaps (surdité, troubles envahissants du développement, déficience motrice...) (1). Par ailleurs, le réseau Canopé contribue également à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d’éducation, en plus de mettre à disposition des ressources et services éducatifs à destination des enseignants notamment (C. éduc., art. D. 314-71, par exemple en matière de matériel adapté, cf. infra, section 4).


B. LES ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS

[Décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004, modifié, arrêtés du 5 janvier 2004, NOR : MENE0302859A, JO du 7-1-2004, NOR : MENE0302860A, NOR : MENE0302861A et NOR : MENE0302862A modifiés ; circulaire n° 2004-026 du 10 février 2004, NOR : MENE0400234C, BOEN spécial n° ;4 du 26-02-04 ; circulaire n° 2004-103 du 24-6-2004, NOR : MENE0401347C, BOEN n° 26 du 1er juillet 2004]
Parfois, ce sont des enseignants spécialisés qui sont amenés à intervenir, le plus souvent dans le cadre d’une scolarisation collective (cf. infra, section 2). A cet effet, deux certificats existent : le certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) pour l’enseignement du premier degré et un certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) pour l’enseignement du second degré (2).


L’INS-HEA

L’institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS-HEA) est un établissement public national placé sous la tutelle des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (3).
Par ses activités d’enseignement et de recherche, cet institut contribue notamment à :
  • la prévention des difficultés scolaires ;
  • la scolarisation des enfants et des adolescents qui présentent des besoins éducatifs particuliers, notamment en lien avec des difficultés graves d’apprentissage ;
  • l’éducation et la formation des enfants, adolescents et adultes qui présentent des besoins éducatifs particuliers en lien avec un handicap ou une maladie invalidante.
A ce titre, quatre missions principales sont confiées à l’INS-HEA :
  • apporter son concours à la définition et à la mise en œuvre des politiques d’éducation et de formation correspondantes. Dans ce cadre, il dispense une formation supérieure initiale et continue à visée professionnelle destinée aux personnels de l’Education nationale, des établissements spécialisés, de la santé, des collectivités, des associations, des cellules handicap et aux référents handicap, parents et entreprises ;
  • conduire des études et des recherches en éducation, notamment à des fins pédagogiques et contribuer à l’information, à la documentation, à l’édition et à la diffusion d’outils sur l’adaptation scolaire et l’accessibilité en liaison avec le réseau canopé qui s’est substitué, depuis le 1er janvier 2015, au centre national de documentation pédagogique (CNDP) et aux centres régionaux de documentation pédagogique (décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014, JO du 28-12-14) ;
  • exercer ses activités en partenariat avec les départements ministériels intéressés, les organismes de formation et de recherche, les établissements publics ainsi que les associations ;
  • participer à la coopération internationale dans le cadre de ses missions, en particulier avec les pays de l’union européenne.
Par la suite, des modules de formation d’initiative nationale sont organisés au niveau inter-académique dans le cadre de la formation continue des enseignants (4).
Selon un rapport conjoint de l’Inspection générale de l’Education nationale et de l’Inspection générale de l’administration de l’Education nationale et de la recherche (5), « le besoin de professeurs spécialisés reste aujourd’hui très important : 20 % des emplois correspondants ne sont pas tenus par des maîtres titulaires du CAPA-SH. Ce taux dépasse 25 % dans cinq académies et atteint 29,82 % des emplois pour les seules CLIS. Dans certains départements, plus de la moitié des CLIS sont encore confiées à des non-spécialistes ». Lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, l’enseignement doit être assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat (C. éduc., art. L. 351-1).
Par ailleurs, il existe quatre diplômes d’Etat décernés par le ministère chargé des affaires sociales (cf. infra, chapitre 3, section 2, § 2, D, IV) :
  • pour le secteur de déficience auditive : le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) ;
  • pour le secteur de la déficience visuelle : le certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels (CAEGADV), le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de l’enseignement technique des aveugles et des déficients visuels (CAFPETADV), le certificat d’aptitude à l’enseignement musical des aveugles et déficients visuels (CAEMADV).
Ces formations permettent d’enseigner dans les établissements ou services relevant du ministère chargé des affaires sociales.
Il existe également le diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS). Ses titulaires peuvent être amenés à exercer leurs fonctions dans des établissements ou des sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ou dans des établissements dépendant d’un autre ministère de tutelle, comme celui des Affaires sociales.


I. LE CAPA-SH

Le certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) est destiné à attester la qualification des enseignants du premier degré (6) pouvant être appelés à exercer leurs fonctions dans les écoles, établissements, services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves, et à contribuer à la mission de prévention des difficultés d’apprentissage.
Il comporte sept options ou spécialisations :
  • option A : enseignants spécialisés chargés de l’enseignement et de l’aide pédagogique aux élèves sourds ou malentendants ;
  • option B : enseignants spécialisés chargés de l’enseignement et de l’aide pédagogique aux élèves aveugles ou malvoyants ;
  • option C : enseignants spécialisés chargés de l’enseignement et de l’aide pédagogique aux élèves présentant une déficience motrice grave ou un trouble de la santé évoluant sur une longue période et/ou invalidant ;
  • option D : enseignants spécialisés chargés de l’enseignement et de l’aide pédagogique aux élèves présentant des troubles importants des fonctions cognitives ;
  • option E : enseignants spécialisés chargés des aides spécialisées à dominante pédagogique ;
  • option F : enseignants spécialisés chargés de l’enseignement et de l’aide pédagogique auprès des élèves des établissements et sections d’enseignement général et professionnel adapté ;
  • option G : enseignants spécialisés chargés des aides spécialisées à dominante rééducative.
Pour l’essentiel, la formation est construite autour de trois grandes unités de formation :
  • pratiques pédagogiques différenciées et adaptées aux besoins particuliers des élèves ;
  • pratiques professionnelles au sein d’une équipe pluricatégorielle ;
  • pratiques professionnelles prenant en compte les données de l’environnement familial, scolaire et social.
Le contenu de la formation diffère selon les options et est précisé en annexe à une circulaire du 10 février 2004. Elle repose sur :
  • une pratique suivie et accompagnée sur un poste spécialisé ;
  • des regroupements en centre de formation d’une durée totale de 400 heures.
Quant à l’examen, il prévoit deux épreuves consécutives :
  • une épreuve professionnelle comportant la conduite de deux séquences consécutives d’activités professionnelles, de 45 minutes chacune, suivies d’un entretien avec le jury (1 heure) ;
  • une épreuve orale de soutenance d’un mémoire professionnel (30 minutes).


II. LE 2CA-SH

De son côté, le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) s’adresse aux enseignants du second degré (7) susceptibles de travailler au sein d’équipes pédagogiques et éducatives accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves.
Il comporte également des options ou spécialisations, au nombre de 5 :
  • option A second degré : enseignement et aide pédagogique aux élèves sourds ou malentendants ;
  • option B second degré : enseignement et aide pédagogique aux élèves aveugles ou malvoyants ;
  • option C second degré : enseignement et aide pédagogique aux élèves présentant une déficience motrice grave ou un trouble de la santé évoluant sur une longue période et/ou invalidant ;
  • option D second degré : enseignement et aide pédagogique aux élèves présentant des troubles importants des fonctions cognitives ;
  • option F second degré : enseignement et aide pédagogique auprès des élèves des établissements régionaux d’enseignement adapté et des sections d’enseignement général et professionnel adapté.
La formation préparatoire repose sur trois unités de formation dont les intitulés sont les mêmes que pour le CAPA-SH (cf. supra, I). Chacune est déclinée en modules. Au total, la formation dure 150 heures, réparties sur plusieurs sessions de formation. Un référentiel de formation a été défini par une circulaire du 24 juin 2004.
Le parcours de formation peut être organisé au maximum sur trois ans.
Pour finir, le 2CA-SH comporte deux épreuves consécutives :
  • l’une consiste en une séquence d’enseignement d’une durée de 55 minutes dans une classe accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers correspondant à l’option, suivie d’un entretien ;
  • l’autre constitue une épreuve orale de soutenance d’un mémoire professionnel attestant d’un processus de réflexion sur une question professionnelle en rapport avec l’option choisie (30 minutes).


III. LE CAPES-LSF

[Arrêté du 9 juin 2009, NOR : MENH0908045A, JO du 27-06-09 ; arrêté du 30 novembre 2009, NOR : MENH0928548A JO du 9-12-09 ; arrêté du 19 avril 2013, NOR : MENH1310120A, JO du 27-04-13, modifié par arrêté du 13 mai 2015, NOR : MENH1505154A, JO du 5-06-15 ; note de service n° 2009-188 du 17 décembre 2009, NOR : MENH0929050N, BOEN n° 48 du 24-12-09]
Il existe, depuis la session 2010, un certificat d’aptitude au professorat du second degré (CAPES) section langue des signes française (LSF), qui permet aux enseignants qui l’obtiennent de dispenser un enseignement de la langue des signes française. Les modalités des épreuves du concours (interne, externe ou troisième voie) ont été fixées par un arrêté du 19 avril 2013.
Par ailleurs, un arrêté du 30 novembre 2009 a instauré une certification complémentaire « enseignement en langue des signes française ». Cette nouvelle discipline s’adresse aux enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l’éducation et aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat, quelle que soit leur échelle de rémunération, qui souhaitent faire reconnaître leur aptitude à intervenir en langue des signes française, dans le cadre de l’enseignement de la ou des disciplines pour lesquelles ils sont qualifiés par leur concours.


Les modalités d’accueil des enfants handicapés dans les structures pour jeunes enfants et de loisirs

LES STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE
Parmi leurs missions, les établissements et les services d’accueil pour les enfants de moins de 6 ans (crèches collectives, familiales...) doivent concourir « à l’intégration des enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique » (C. santé publ., art. R. 2324-17).
Dans cet esprit, le projet d’établissement doit comporter, « le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique » (C. santé publ., art. R. 2324-29, 4° ).
C’est le médecin de l’établissement ou du service – et non le médecin de famille – qui établit obligatoirement le certificat médical autorisant l’admission de l’enfant présentant un handicap ou atteint d’une affection chronique ou d’un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière (C. santé publ., art. R. 2324-39). « Cette rencontre [permet] en effet d’échanger avec la famille notamment à propos du rythme de vie de l’enfant, de ses particularités, de ses possibilités d’adaptation au mode d’accueil, et d’apprécier son état de santé et ses traitements éventuels, en vue de contribuer à la mise en place du projet d’accueil individualisé en cas de maladie chronique (8). »
Par la suite, en liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du service, et en concertation avec son directeur, le médecin de l’établissement ou du service « veille à l’intégration des enfants présentant un handicap, une affection chronique, ou tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ». A ce stade, il peut également décider de mettre en place un projet d’accueil individualisé ou y participer (C. santé publ., art. R. 2324-39) (sur le pai, cf. encadré, p. 27).
En pratique, l’accès des enfants handicapés aux structures de la petite enfance se heurte à de nombreux freins révélés en 2009 : manque de moyens, manque de formation des personnels, implication variable des caisses d’allocations familiales et des conseils généraux (aujourd’hui conseils départementaux) (9).


(A noter)

Pour faciliter cet accueil, le versement de la prestation de service unique (PSU) est accordé jusqu’aux 5 ans révolus de l’enfant, ce qui lui permet d’être plus facilement accessible à celui porteur d’un handicap (10).
LES ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
Lorsque l’organisateur d’un accueil de loisirs périscolaire ou extrascolaire accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif doit prendre en compte les spécificités de cet accueil (CASF, art. R. 227-23).
L’accueil d’un enfant atteint de handicap ou de maladie chronique peut nécessiter la mise en place d’un projet d’accueil individualisé.
Sur le terrain toutefois, selon une décision du Défenseur des droits du 30 novembre 2012, « au vu notamment des situations dont il est saisi », il apparaît que « de nombreux enfants handicapés sont confrontés à des difficultés de nature à compromettre leur droit à participer de manière effective, comme tous les autres enfants, aux activités périscolaires et extrascolaires » (11).
Cette haute autorité déplorait en effet, à l’époque, que « faute de moyens suffisants et coordonnés, les structures d’accueil se trouvaient [...] confrontées à des difficultés pour mettre en place les réponses appropriées ». Elle relevait également des freins de plusieurs ordres : manque d’effectif pour répondre aux besoins spécifiques engendrés par l’accueil de ces enfants, absence de formation des animateurs... S’agissant plus particulièrement des activités extrascolaires, le défenseur des droits soulignait l’absence de cadre légal pour le financement de l’accueil des enfants handicapés dans les structures d’accueil et le manque de coordination des financements existants.
Conséquence : « Des refus d’accès ou des décisions d’exclusion d’enfants handicapés des activités périscolaires et extrascolaires, objectivement justifiés ou fondés sur des considérations subjectives (peur, méconnaissance du handicap). »
Or, « l’égal accès des enfants handicapés aux activités périscolaires et extrascolaires suppose que des mesures adaptées, notamment sous la forme d’un accompagnement spécifique, soient prises pour répondre aux besoins des enfants accueillis chaque fois que nécessaire ». Cette obligation pour l’Etat résulte notamment de la combinaison de l’article L. 551-1 du code de l’éducation sur le principe des « activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation » et de l’article 111-1 du même code disposant que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». Et le Conseil d’Etat dans une décision du 20 avril 2011 a d’ailleurs rappelé l’Etat à ses devoirs (12).
Devant cette situation, le Défenseur des droits souhaitait voir renforcer le cadre normatif car, en l’état, « faute de cadre légal adapté, les modalités d’accueil des enfants handicapés en structure d’accueil collectif de loisirs ne reposent que sur des initiatives locales ». Il a été, sur ce point, en partie entendu dans le cadre de la réforme du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. L’article L. 917-1 du code de l’éducation affirme, par exemple, que les nouveaux accompagnants des élèves en situation de handicap interviennent, y compris en dehors du temps scolaire.
Il demandait par ailleurs aux ministres concernés d’« adapter les dispositions législatives et réglementaires existantes en précisant les conditions d’accueil et de prise en charge des enfants handicapés dans les structures d’accueil collectif de loisirs ».
Ce dispositif pourrait notamment prévoir :
  • une évaluation, par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, des besoins d’accompagnement de l’enfant, indépendamment de l’appréciation qui en a été faite pour l’attribution des prestations accordées au titre de la compensation du handicap ;
  • l’intégration systématique des modalités d’accueil des enfants handicapés dans les projets éducatifs et pédagogiques des structures d’accueil ;
  • les modalités de prise en charge, par les structures d’accueil collectif de loisirs, des accompagnements nécessaires aux enfants handicapés, à partir des expérimentations soutenues par les caisses d’allocations familiales ;
    l’introduction d’un module sur l’accompagnement des enfants handicapés dans le cadre de la formation des animateurs, qui devrait être mis en œuvre par l’ensemble des organismes de formation.
A cet égard, la formation du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) a été récemment modifiée. Celle-ci doit préparer le candidat à élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et prenant notamment en compte l’accueil des mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps (13).
Dans la foulée de cette recommandation de 2012, le Défenseur des droits a procédé à une nouvelle enquête conduite fin 2013-début 2014 et fondée sur des témoignages. Seuls 35 % des enfants handicapés ont accès aux activités de loisirs, culturelles ou sportives sur le temps périscolaire. En cause : le manque d’accompagnement adapté ou de personnels d’encadrement, mais également le défaut d’aménagement des activités (14).




(2)
Un bulletin spécial du ministère de l’Education nationale répertorie l’ensemble des textes applicables (BOEN spécial n° 4 du 26-02-04).


(3)
Décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 modifié ; site Internet : www.inshea.fr


(4)
Le programme des formations est fixé chaque année. Pour 2015-2016, cf. circulaire n° 2015-099 du 1er juillet 2015, NOR : MENE1514593C, BOEN n° 28 du 9-07-15.


(5)
Rapport IGEN/IGAENR, « La mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 dans l’Education nationale », n° 2012-100, juillet 2012, p. 104.


(6)
L’examen du CAPA-SH est ouvert aux instituteurs et professeurs des écoles titulaires ainsi qu’aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privé sous contrat.


(7)
L’examen du 2CA-SH est ouvert aux professeurs titulaires des lycées et collèges de l’enseignement public, quel que soit leur corps, ainsi qu’aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré, quelle que soit leur échelle de rémunération.


(8)
Circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003, NOR : MENE0300417C, BOEN n° 34 du 18-09-03.


(9)
Pour aller plus loin, cf. l’étude « Développer l’accès des enfants handicapés aux structures d’accueil collectif de la petite enfance, de loisirs ou de vacances, dès le plus jeune âge », Plate-forme nationale « Grandir ensemble », 2009, et ASH n° 2615 du 26-06-09, p. 18.


(10)
Circulaire Cnaf n° 2014-009 du 26 mars 2014.


(11)
Décision n° MLD-2012-167 du 30 novembre 2012, disponible sur www.defenseurdesdroits.fr


(12)
Conseil d’Etat, 20 avril 2011, requêtes n° 345434 et 345442.


(13)
Décret n° 2015-872 et arrêté, NOR : VJSJ1502790A, du 15 juillet 2015, JO du 17-07-15 ; instruction n° DJEPVA/A3/2015/314 du 22 octobre 2015, NOR : VJSJ1525296J, disponible sur www.circulaires.gouv.fr


(14)
Défenseur des droits, « Temps de vie scolaire et périscolaire des enfants en situations de handicap – Principaux enseignements », février 2014, accessible sur www.defenseurdesdroits.fr

SECTION 1 - LA SCOLARISATION INDIVIDUELLE DANS DES CLASSES ORDINAIRES

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