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L’accompagnement de l’enfant

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Les dispositifs d’accompagnement scolaire sont destinés à aider les enfants et les adolescents à réussir leur scolarisation. Les élèves handicapés ayant besoin d’une assistance pour se déplacer, s’alimenter ou pour leurs besoins courants doivent pouvoir trouver, au sein de l’école, des personnels susceptibles de leur apporter cette aide.


A. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES

L’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés peut prendre deux formes : une aide individuelle et une aide mutualisée introduite par la loi de finances pour 2012 (1). Ce texte légal a été complété par un décret du 23 juillet 2012 (2) et par un guide d’accompagnement qui en explicite les dispositions (3).
Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap.
Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide individuelle et une aide mutualisée.


I. L’aide individuelle

[Code de l’éducation, article D. 351-16-4 ; document d’accompagnement du décret « aide humaine »]
L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Selon le document d’accompagnement du décret du 23 juillet 2012, cette disposition signifie, dès lors, que l’aide humaine individuelle suppose une présence exclusive de l’accompagnant, dans la proximité immédiate de l’élève, pendant le temps notifié et pour les activités définies par la commission.
Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé et apparaît donc subsidiaire par rapport à cette aide mutualisée.
Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées définit les activités principales de l’accompagnant. Ces dernières recouvrent trois domaines d’activité : l’accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne, dans l’accès aux activités d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Ces domaines d’activité sont ensuite déclinés dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et dans le document de mise en œuvre du PPS.


II. L’aide mutualisée

[Code de l’éducation, articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 ; document d’accompagnement du décret « aide humaine »]
De son côté, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Dans ce cas encore, lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Cette aide est apportée à l’élève par un accompagnant des élèves en situation de handicap qui peut être chargé d’aider plusieurs élèves handicapés simultanément. Dans ce cas, chacun des élèves bénéficie d’une notification nominative. Cela est possible dans la mesure où l’aide mutualisée est discontinue et n’exige pas une présence permanente de l’aidant auprès de l’élève.
Les élèves qui reçoivent l’aide peuvent être dans la même classe ou dans un même établissement, la personne chargée de l’aide mutualisée pouvant se déplacer auprès de chacun d’eux, en fonction des besoins. Si le temps de service de la personne chargée de l’aide est supérieur au temps nécessaire aux accompagnements qu’elle doit effectuer dans l’établissement, son service peut être partagé entre plusieurs établissements d’un secteur donné.
Dès lors, l’employeur de la personne chargée d’apporter une aide mutualisée doit organiser son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l’aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.
Dans le cas où le temps de travail de la personne chargée de l’aide mutualisée est réparti entre plusieurs établissements, l’employeur prend contact avec les responsables des différents lieux d’exercice pour établir l’emploi du temps de la personne chargée de l’aide mutualisée, au regard des activités définies par la CDAPH. Dans ce cas, le secteur d’intervention doit être concentré de préférence, par exemple, dans le cadre d’une cité scolaire ou d’un groupe scolaire.


B. LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES AIDES

[Code de l’éducation, articles L. 351-3 et D. 351-16-1 ; document d’accompagnement du décret « aide humaine »]
C’est à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées que revient le soin d’attribuer ces aides.
Lorsqu’elle constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement privé sous contrat avec l’Etat, elle peut lui attribuer soit une aide individuelle, soit une aide mutualisée.
Pour ce faire, la commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. Sur ce dernier point, le guide d’accompagnement du décret « aide humaine » souligne que « certains troubles nécessitent que la personne chargée de l’aide puisse être mobilisée de manière réactive et souple et que l’aide apportée s’adapte à des situations non prévisibles (une activité menée en classe et non prévue, à la suite d’une difficulté par exemple, et qui nécessiterait la présence de l’aidant) ou non planifiées dans l’emploi du temps hebdomadaire (présence uniquement lors des évaluations ou en cas de manifestations de la maladie ou du trouble par exemple) ».


C. LES PERSONNELS CHARGÉS D’APPORTER CES AIDES

[Code de l’éducation, article L. 917-1 ; décret n° 2014-724 du 27 juin 2014, JO du 29-06-14 ; arrêtés du 27 juin 2014, NOR : MENH1400614A et NOR : MENH1410867A, JO du 29-06-14 ; circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014, NOR : MENH1411625C, BOEN n° 28 du 10-07-14 ; circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003, NOR : MENP0301316C, BOEN n° 25 du 19-06-03]
Jusqu’à la rentrée scolaire 2014, l’aide humaine individuelle pouvait être apportée par plusieurs catégories d’accompagnants, aux statuts divers :
  • les auxiliaires de vie scolaire pour l’intégration individualisée des élèves handicapés (AVS-I) recrutés dans le cadre d’un contrat de droit public d’assistant d’éducation ;
  • les emplois de vie scolaire (EVS) relevant d’un contrat dit aidé.
Il existait également des auxiliaires de vie scolaire collectifs (AVS-Co) chargés d’apporter une aide à l’enseignant dans le cadre de l’accompagnement des élèves handicapés accueillis en structure de scolarisation collective, notamment pour préparer le matériel et aider les élèves dans leur travail – classes d’inclusion scolaire devenues en septembre 2015 des ULIS écoles et les ULIS-collège et lycée.
Depuis la rentrée de septembre 2014, les auxiliaires de vie scolaire (AVS) recrutés par contrat d’assistant d’éducation laissent la place progressivement aux accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH).
Ce nouveau statut d’AESH a été mis en place à la suite du rapport « Komitès », qui concluait notamment à la nécessité de professionnaliser la fonction d’accompagnant des élèves handicapés (4). La loi de finances pour 2014 a concrétisé cette proposition en insérant dans le code de l’éducation un article L. 917-1 qui vise à pérenniser les emplois d’assistant d’éducation-auxiliaire de vie scolaire (AED-AVS) en créant le nouveau statut juridique des accompagnants des élèves en situation de handicap, qui a ensuite été précisé par un décret et deux arrêtés du 27 juin 2014 ainsi que par une circulaire du 8 juillet 2014.


L’accès à la cantine scolaire

Selon la jurisprudence du conseil d’Etat (5), le principe de l’égal accès des enfants handicapés aux activités périscolaires et extrascolaires doit être garanti aux enfants handicapés. Et ce même si cela suppose que des mesures adaptées, notamment sous la forme d’un accompagnement spécifique, soient prises pour répondre aux besoins des enfants accueillis. Appliquant ce principe, le Défenseur des droits a récemment rappelé que l’accès à la cantine scolaire devait être offert aux jeunes concernés. L’Etat a donc l’obligation de prendre en charge les mesures propres à assurer l’accès des enfants handicapés à la cantine, alors même que ces activités ne relèveraient pas en tant que telles de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH.
Un rapport du Défenseur des droits relève toutefois qu’en l’absence de décision de la CDAPH, la prise en charge de l’AVS ne peut être imposée à l’Etat. L’instance recommande donc aux parents d’en faire expressément la demande auprès de la MDPH afin que ce besoin soit pris en compte dans le cadre de l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation (PPS). D’autant qu’elle a constaté « une réelle méconnaissance de la possibilité d’attribution d’une AVS sur le temps périscolaire, par la MDPH » (6).
Le Défenseur des droits relève toutefois que l’accès d’un enfant handicapé à la cantine ne peut être systématiquement subordonné à la présence d’un accompagnateur dès lors que son handicap ne le justifie pas. Ainsi, « une commune ne peut refuser d’accueillir un enfant handicapé au motif que ce dernier ne bénéficie pas de la présence d’un AVS, si la CDAPH a considéré que l’enfant concerné n’avait pas besoin d’un tel accompagnement ». Selon une enquête conduite par cette haute autorité fin 2013-début 2014, 66 % des enfants en situation de handicap ont accès à la cantine, cette proportion augmentant avec l’âge, soit en lien avec le développement de leur autonomie. Néanmoins l’examen des raisons pour lesquelles des enfants n’y ont pas accès montre que figurent en tête « l’absence d’accompagnement adapté » ou un « encadrement insuffisant », puis le problème d’accessibilité (7).
A la suite de ce rapport, une proposition de loi visant à garantir le droit d’accès à la restauration scolaire, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, le 12 mars 2015, propose de créer un article L. 131-13 dans le code de l’éducation précisant que « le droit à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». Au cours des débats, la députée écologiste Barbara Pompili a soutenu que ce texte s’inscrivait dans le prolongement de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la république qui prône une école inclusive et instaure, dans son article 7, l’obligation d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap. « Or, les activités périscolaires, et donc la pause méridienne, et la cantine, s’inscrivent dans le prolongement de ce service public de l’éducation. [...] Ne pas permettre aux élèves handicapés de rester avec leurs camarades lors de la pause méridienne risque de favoriser leur déscolarisation. » A ce jour, ce texte demeure en attente en première lecture au Sénat (8).
Ainsi, au terme d’une période de six ans d’exercice en contrat à durée déterminée (CDD), les assistants d’éducation exerçant une fonction d’AVS peuvent se voir proposer de poursuivre leurs missions en contrat à durée indéterminée (CDI). Auparavant, en effet, ces personnels étaient recrutés par l’Education nationale dans le cadre d’un CDD de trois ans renouvelable une seule fois. Passé ce délai de six ans, leur contrat ne pouvait être reconduit. Des palliatifs avaient alors été recherchés sans apporter de solution satisfaisante. Le nouveau dispositif, qui cherche donc à offrir à ces professionnels une plus grande stabilité, n’a toutefois pas complètement satisfait les acteurs de terrain.
Aujourd’hui, ces accompagnants peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, y compris en dehors du temps scolaire. Ils peuvent également l’être pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants handicapés accueillis dans les établissements d’enseignement supérieur et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (cf. infra, chapitre 4).
Selon le site Internet du ministère de l’Education nationale, « la création des accompagnants des élèves en situation de handicap a déjà permis, en 2014-2015 et sur les quelque 28 000 AESH, à 5 000 personnes chargées de l’aide humaine aux élèves en situation de handicap de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. En complément de ces personnels, plus de 48 000 contrats aidés participent à l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Pour la rentrée 2015, 10 000 contrats supplémentaires étaient prévus ».


La reprise en qualité d’AESH des anciens AVS

La circulaire du 8 juillet 2014 détaille les règles selon lesquelles peuvent être embauchées en contrat à durée indéterminée, sous le statut d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), les personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions d’auxiliaire de vie scolaire (AVS). Dans tous les cas, les 6 années d’exercice effectif doivent avoir été accomplies soit de manière continue, soit de façon discontinue à condition que les interruptions entre deux contrats soient inférieures ou égales à 4 mois.
Les assistants d’éducation-auxiliaires de vie scolaire (AED-AVS)
• Les AED-AVS parvenus au terme de 6 années d’exercice des fonctions d’accompagnement d’élèves handicapés qui souhaitent continuer à exercer ces fonctions doivent se voir proposer un CDI, avec une quotité de temps de travail au moins équivalente à celle du cdd précédent, sauf situation particulière. Par ailleurs, les personnes dont les contrats n’avaient pas pu être renouvelés du fait de la limite de 6 ans qui souhaitent exercer de nouveau ces fonctions peuvent être réengagées pour répondre aux besoins du service. L’embauche se fait alors directement en CDI.
• Les AED-AVS qui ont été repris en cdd transitoire de 10 mois doivent aussi se voir proposer un CDI, au plus tard au terme de leur contrat actuel, dès lors qu’ils souhaitent continuer à exercer ces fonctions. Pour mémoire, une note du ministère de l’Education nationale du 27 août 2013 a en effet permis, dans l’attente de la réforme permettant la « CDIsation » de ces personnels, de maintenir en fonction ceux d’entre eux qui étaient parvenus au terme de leurs 6 années d’engagement à partir du 1er janvier 2013. Le CDI proposé doit prévoir une quotité de travail au moins égale à celle qui est prévue par le cdd précédent et peut modifier les lieux d’exercice de la personne.
• Pour les AED-AVS justifiant de moins de 6 années d’exercice, un cdd d’AESH doit leur être proposé soit par l’Etat, soit par l’établissement, lors du renouvellement de leur engagement. Leurs services antérieurs en qualité d’AED-AVS seront comptabilisés comme des services d’AESH pour le calcul des 6 années ouvrant l’accès au CDI.
• Pour les AED-AVS ayant exercé différentes fonctions au cours de leurs années d’engagement, en principe, seules les fonctions d’AVS sont retenues pour l’accès au statut d’AESH. Toutefois, précise le ministère de l’Education nationale, « une attention bienveillante pourra être portée à titre exceptionnel sur la situation de certains agents qui ne rempliraient pas intégralement les critères permettant d’entrer dans le nouveau dispositif ».
• Pour les personnes engagées successivement en contrat d’AED-AVS puis en contrat unique d’insertioncontrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), deux situations sont possibles :
  • soit elles ont été embauchées en CUI-CAE après avoir exercé durant 6 années en qualité d’AED-AVS. Dans ce cas, la condition d’ancienneté est remplie et les intéressés qui souhaitent continuer à exercer ces fonctions peuvent, compte tenu des besoins du service, bénéficier d’un CDI ;
  • soit le temps passé en contrat d’AED-AVS préalablement au CUI-CAE est d’une durée inférieure à 6 années. Ces personnes ne peuvent être engagées qu’en cdd d’AESH et le calcul des 6 années part alors de ce nouvel engagement.
    Les personnes parvenant au terme de 2 années d’engagement en CUI-CAE
    Les personnes qui achèvent leur engagement de 2 ans en CUI-CAE ont acquis une expérience professionnelle dans le domaine de l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap et peuvent donc bénéficier d’un recrutement en qualité d’AESH. Elles sont alors engagées en contrat à durée déterminée d’AESH en bénéficiant, le cas échéant, de la dispense de diplôme, et peuvent accéder au CDI au terme de 6 années en CDD.
    Les personnes engagées par une association après 6 années d’AED-AVS
    Pour mémoire, un décret du 20 août 2009 avait ouvert la possibilité aux associations ayant conclu une convention avec l’Etat de recruter des AED-AVS dont le contrat ne pouvait plus être renouvelé du fait de la limite légale maximale de 6 ans. Dans ce cas, si les 6 années d’AED-AVS précédant le recrutement par l’association ont été accomplies de manière continue ou de façon discontinue (avec des interruptions entre deux contrats inférieures à 4 mois), les personnes qui le souhaitent peuvent être réemployées pour répondre aux besoins du service, et ce directement en CDI.
    Accompagnement des personnels en situation de handicap
    Des personnes peuvent également être recrutées pour assurer l’accompagnement des personnels en situation de handicap, dans les conditions applicables aux AESH. Les modalités de reprise en qualité d’AESH de celles qui exercent actuellement ces fonctions doivent être traitées selon les règles détaillées ci-dessus.
Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2016 prévoit 114,5 millions d’euros pour rémunérer les 4 300 accompagnants des élèves en situation de handicap et la création de 350 emplois d’AESH à la rentrée scolaire 2016 : 14,5 millions d’euros sont également proposés pour la formation des AESH et des personnels en CUI chargés de l’aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap.


I. Le rôle et la formation des AESH

[Circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014, NOR : MENH1411625C]

a. Leur rôle

Les AESH prennent en charge les différents types d’aides à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap prescrites par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées :
  • l’aide individuelle auprès d’un ou de plusieurs élèves ou l’aide mutualisée lorsque les besoins des élèves n’impliquent pas une prise en charge individuelle ;
  • l’appui à un dispositif collectif de scolarisation dans les écoles et établissements d’enseignement.
Ils interviennent y compris en dehors du temps scolaire, affirme l’article L. 917-1 du code de l’éducation. Une solution qui avait déjà été retenue par le Conseil d’Etat au sujet des assistants d’éducation (9).
Comme les anciens AVS et selon les modalités décrites dans une circulaire du 11 juin 2003, l’AESH peut être amené à effectuer quatre types d’activités :
  • des interventions dans la classe définies en concertation avec l’enseignant (aide aux déplacements et à l’installation matérielle de l’élève dans la classe, aide à la manipulation du matériel scolaire, aide pendant certains enseignements, facilitation et stimulation de la communication entre le jeune handicapé et son entourage, développement de son autonomie) ;
  • des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières ;
  • l’accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou paramédicale particulière. Cet aspect suppose une formation à certains gestes d’hygiène ou à certaines manipulations, ne requérant pas de qualification médicale ;
  • la participation à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés de scolarisation (réunions d’élaboration ou de régulation du projet individualisé de l’élève, participation aux rencontres avec la famille, réunion de l’équipe éducative...).
Dans tous les cas, le temps de service de l’AESH ne se limite pas à l’accompagnement de l’élève car il contribue au suivi et à la mise en œuvre du projet personnalisé de l’élève. Il participe aux réunions, ainsi qu’aux dispositifs « école ouverte » et stages de remise à niveau, etc., toutes activités pouvant être décomptées dans son temps de travail.

b. Leur formation

Pour être recrutés en tant qu’AESH, les intéressés doivent, en principe, être titulaires d’un diplôme professionnel (cf. infra, II).
A défaut, ils doivent suivre une formation d’adaptation à l’emploi pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap et incluse dans leur temps de service effectif.
Selon le site Internet du ministère de l’Education nationale, cette formation d’une durée de 60 heures s’appuie notamment sur 20 modules de 3 heures réalisés par l’INS-HEA. En outre, une formation d’insertion professionnelle d’une durée de 60 heures sur deux ans est réalisée par le réseau des groupements d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA).
Ils peuvent en outre bénéficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nécessaire à l’obtention du diplôme, éventuellement par une démarche de validation des acquis de l’expérience. A cette fin, ils bénéficient d’autorisations d’absence sans récupération pour suivre la formation et se présenter aux épreuves.
Une réflexion est toujours en cours, pour la création d’un nouveau diplôme de niveau V provisoirement appelé « accompagnant social de proximité ». Ce diplôme comprendrait trois spécialités dont l’une serait « l’accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire ».

c. Leur lieu d’exercice

Les AESH exercent leurs fonctions :
  • soit dans un seul établissement d’enseignement du second degré, dans une école ou dans un établissement d’enseignement privé sous contrat ;
  • soit dans plusieurs établissements ou plusieurs écoles, en fonction des besoins d’accompagnement identifiés. « Un service réparti sur plusieurs établissements peut permettre de proposer davantage d’emplois à temps complet et optimise les moyens affectés à la scolarisation des élèves en situation de handicap », explique l’administration.
Les AESH exercent leurs fonctions sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, à savoir, selon les cas, le chef d’établissement dans les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et les établissements privés sous contrat ou le directeur de l’école.
Ces personnels peuvent également être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d’enseignement. Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement employeur précise les conditions de cette mise à disposition.


II. Les conditions de recrutement

[Circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014, NOR : MENH1411625C]
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés parmi les candidats titulaires de certains diplômes, sauf exceptions, pour accomplir, dans les établissements d’enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.

a. La condition de diplôme

Les AESH sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne. Actuellement, il s’agit principalement des diplômes suivants : diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique et mention complémentaire « aide à domicile » délivrée par le ministère de l’Education nationale, souligne l’administration.
Par exception, sont dispensés de cette condition de diplôme les candidats qui justifient d’une expérience professionnelle de deux années dans le domaine de l’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ou de l’accompagnement des étudiants en situation de handicap.
Selon la circulaire du 8 juillet 2014, cette dispense concerne notamment les AVS recrutés :
  • par CUI-CAE ;
  • par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat. Rappelons en effet qu’un décret du 20 août 2009 a permis le recrutement par des associations, dans le cadre d’une convention avec l’Etat, d’AED-AVS arrivés au terme des six ans d’exercice correspondant à la durée maximale de leur contrat (décret n° 2009-993 du 20 août 2009, JO du 23-08-09).
Cette règle vaut y compris pour les personnes qui ne sont plus en CUI-CAE ou salariées d’une association au moment où elles présentent leur candidature.

b. Les modalités d’embauche

Tous les AESH sont des agents contractuels engagés au moyen d’un contrat de droit public qui, dans un premier temps, est à durée déterminée et qui peut devenir un CDI à l’issue de six années d’activité.
1. Au départ, un CDD
L’article L. 917-1 du code de l’éducation autorise l’Etat, les établissements publics locaux d’enseignement et les établissements d’enseignement privés sous contrat à recruter des AESH en contrat à durée déterminée.
L’autorité chargée du recrutement diffère selon le type de missions confiées à l’AESH :
  • pour exercer des fonctions d’aide individuelle, les AESH sont recrutés par l’Etat représenté par le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’Education nationale (DA-SEN) agissant par délégation du recteur d’académie ;
  • pour exercer les fonctions d’aide mutualisée ou d’appui à des dispositifs collectifs de scolarisation, les AESH sont recrutés :
    • soit par l’Etat représenté par le recteur d’académie ou le DA-SEN agissant par délégation,
    • soit par un établissement public local d’enseignement ou un établissement privé sous contrat. Pour ces établissements, le recrutement doit être précédé de l’accord du DA-SEN, formalisé par un visa figurant sur le contrat. En outre, dans les EPLE, le recrutement doit recueillir l’accord préalable du conseil d’administration. Par ailleurs, dans le cas où l’AESH est recruté par un EPLE pour exercer dans une école publique, le directeur de celle-ci peut être associé à la procédure de recrutement.
En cas de renouvellement du CDD, une procédure identique s’applique :
  • les contrats des AESH exerçant des fonctions d’aide individuelle sont renouvelés par l’Etat ;
  • les contrats des AESH exerçant des fonctions d’aide mutualisée ou d’appui à des dispositifs collectifs de scolarisation sont renouvelés soit par l’Etat, soit par l’EPLE.
Le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée maximale de trois ans. « Par conséquent, précise le ministère de l’Education nationale, rien ne s’oppose à ce que des CDD soient conclus pour une durée supérieure à l’année scolaire, dès lors que la visibilité sur le besoin d’accompagnement le permet. »
Plusieurs cas de figure sont envisageables :
  • si la prescription de la CDAPH correspond au moins à l’année scolaire, le terme du contrat conclu à ce titre est fixé au 31 août de l’année suivante. Dans le cas où l’AESH recruté initialement doit être remplacé avant la fin de l’année scolaire (démission, congé de maladie, etc.), le nouvel AESH est recruté pour la durée de l’absence ;
  • si la prescription de la CDAPH intervient en cours d’année scolaire ou ne couvre pas la totalité de l’année scolaire, la durée du contrat est égale à celle de la prescription.
Le CDD peut être renouvelé dans la limite maximale de six années. A chaque renouvellement, un nouveau contrat doit être signé entre les parties.
2. L’accès au CDI
A l’issue de six années d’exercice effectif des fonctions d’accompagnant, les AESH ne peuvent être reconduits que par un contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le contrat est conclu par le recteur d’académie ou par le DA-SEN agissant par délégation du recteur d’académie.
Le ministère de l’Education nationale explique que « la seule condition posée par la loi pour l’obtention d’un CDI étant la durée d’exercice des fonctions, la possession du diplôme professionnel, ou l’engagement dans une démarche de validation des acquis de l’expérience en vue de son obtention, ne sont pas obligatoires ».
L’administration peut décider de ne pas renouveler en CDI un accompagnant parvenu au terme de six années en CDD. Mais, en cas de contentieux, tout non-renouvellement qui repose sur un motif étranger à l’intérêt du service « serait considéré par le juge administratif comme entaché d’une erreur de droit », prévient le ministère.
Pour vérifier que l’exigence des six ans d’exercice effectifs est bien remplie, les règles applicables sont les suivantes :
  • les services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps complet ;
  • les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte comme des services continus dès lors que la durée des interruptions entre deux contrats est inférieure ou égale à quatre mois ;
  • les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation-auxiliaire de vie scolaire comptent comme des services d’AESH. Toutefois, seuls les services d’AVS peuvent être comptabilisés. Ceux qui sont accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer d’autres fonctions (surveillance, accompagnement pédagogique, sécurité et prévention, etc.) sont exclus ;
  • en cas de changement d’académie, de département ou d’établissement d’enseignement, la durée du ou des CDD antérieurs est retenue ;
  • les services accomplis sous le régime du CUI-CAE ne sont pas pris en compte.
Un accompagnant des élèves en situation de handicap en CDI qui change d’académie, de département ou d’établissement d’enseignement, s’il est réemployé, peut l’être directement en CDI.
3. Le contenu du contrat
Le contrat doit notamment préciser :
  • sa date d’effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ;
  • les conditions de rémunération et les droits et obligations de l’AESH lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale ;
  • les fonctions pour lesquelles l’accompagnant est recruté ainsi que les établissements ou écoles dans lesquels il exerce.


III. Les conditions d’emploi

[Circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014, NOR : MENH1411625C]

a. La durée de travail

Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
Leur travail se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures pour un temps complet, sur une période d’une durée de 39 à 45 semaines.
Lors du passage en CDI, l’administration est invitée, sauf situation particulière, à proposer une quotité de travail au moins égale à celle qui était fixée par le CDD précédent.

b. La période d’essai

Dans le cadre du CDD initial, une période d’essai est prévue d’une durée correspondant à un douzième de sa durée totale. La période d’essai ne vaut que pour le contrat initial, et non en cas de renouvellement.
c. Les commissions consultatives paritaires
Les AESH relèvent des commissions consultatives paritaires (CCP) académiques compétentes à l’égard des agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves. Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des AESH.
Par ailleurs, les CCP peuvent recevoir communication du bilan des décisions relatives aux passages en contrat à durée indéterminée des AESH, ainsi que de toute information relative à la mise en œuvre du dispositif des AESH.


IV. Les perspectives professionnelles

[Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ; arrêté du 27 juin 2014, NOR : MENH1410867A]
Le statut des AESH prévoit la mise en place d’un entretien professionnel devant permettre aux intéressés de faire le point sur leur activité et de tracer des perspectives professionnelles. Les dispositions générales relatives aux entretiens professionnels des agents contractuels de l’Etat, fixées par un décret du 17 janvier 1986 (10), leurs sont applicables. Un arrêté du 27 juin 2014 précise toutefois les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu de l’entretien.
En amont de celui-ci, pour les AESH qui viennent d’être recrutés, le supérieur hiérarchique doit fixer leurs objectifs le plus tôt possible au cours de la première année d’engagement, explique la circulaire du 8 juillet 2014.
Cet entretien doit avoir lieu au moins tous les trois ans. Les accompagnants engagés depuis plus d’une année en CDD peuvent également en bénéficier.
L’entretien professionnel porte a minima sur l’évaluation de la manière de servir de l’agent et sur ses perspectives d’évolution professionnelle. Il doit aborder notamment ses besoins de formation en rapport avec ses missions et ses projets de préparation aux diplômes professionnels et aux concours d’accès aux corps de la fonction publique (arrêté du 27 juin 2014, art. 2).
Le chef d’établissement, ou l’inspecteur de l’Education nationale compétent lorsque l’agent exerce ses fonctions dans une école, établit et signe le compte rendu écrit de l’entretien qui doit notamment comporter une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent.
Ce compte rendu est communiqué à l’agent qui, le cas échéant, le complète de ses observations. Il doit être ensuite visé par le recteur d’académie, qui peut formuler des observations, et notifié à l’agent, qui le signe et le retourne au recteur d’académie. Ce dernier le verse au dossier de l’AESH.
Un recours en révision est possible.


(1)
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 128, JO du 29-12-11.


(2)
Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012, JO du 25-07-12.


(3)
Document d’accompagnement du décret « aide humaine », ministère de l’Education nationale et CNSA, août 2012.


(4)
Komitès P., « Professionnaliser les accompagnants pour la réussite des enfants et adolescents en situation de handicap, Etat des lieux – Préconisations », juin 2013, disponible sur http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_Juin/61/3/2013_rapport_Komites_258613.pdf


(5)
Conseil d’Etat, 20 avril 2011, requêtes n° 345434 et n° 345442, accessibles sur www.legifrance.gouv.fr


(6)
Rapport du Défenseur des droits, « L’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire », 28 mars 2013, disponible sur www.ladocumentationfrancaise.fr


(7)
Défenseur des droits, « Temps de vie scolaire et périscolaire des enfants en situations de handicap – Principaux enseignements », février 2014, accessible sur www.defenseurdesdroits.fr


(8)
Proposition de loi n° 2518, Roger-Gérard Schwartzenberg, Assemblée nationale, janvier 2015. Débat, AN, n° 33, 13 mars 2015, p. 2 717.


(9)
Conseil d’Etat, 20 avril 2011, requêtes n° 345434 et n° 345442, accessibles sur www.legifrance.gouv.fr


(10)
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié.

SECTION 1 - LA SCOLARISATION INDIVIDUELLE DANS DES CLASSES ORDINAIRES

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