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[Code de l’éducation, articles R. 213-14 et R. 213-15]
Les frais de transport sont alors remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance. Ce remboursement s’opère :
  • sur la base d’un tarif fixé par le conseil départemental pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille ;
  • sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées, pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre.
Par ailleurs, lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.
(A noter)
Des dispositions spécifiques sont prévues pour l’Ile-de-France et régies par les articles D. 213-22 à D. 213-25 du code de l’éducation. Pour l’essentiel, les règles sont les mêmes si ce n’est que c’est le syndicat des transports d’Ile-de-France qui prend en charge ces frais, en lieu et place de l’Etat.

SECTION 7 - LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS SCOLAIRES

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