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Les dispositions communes à ces structures

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Les modalités de la scolarisation des enfants accueillis dans les structures sociales et médico-sociales varient en fonction de leur handicap mais également en lien avec d’autres paramètres (dispositif mis en place au sein de la structure, modalités de coopération prévues en pratique avec des établissements scolaires...). Toutefois, des principes légaux de scolarisation identiques s’appliquent. Le projet de scolarisation défini par la CDAPH est intégré dans le projet personnalisé ou individualisé d’accompagnement élaboré au sein de la structure d’accueil.


A. LES PRINCIPES DE LA SCOLARISATION

[Code de l’éducation, articles L. 112-1 et D. 351-4 ; code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-2 et D. 312-10-11]
En application du code de l’éducation, l’élève handicapé reste inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans une structure pour jeunes handicapés ou, plus précisément, dans l’un des « établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation » (CASF, art. L. 312-1, I, 2°) ou dans un établissement de santé.
Sa scolarité peut alors s’effectuer :
  • soit dans l’unité d’enseignement de l’établissement dans lequel il est accueilli ;
  • soit à temps partagé dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence ;
  • soit à temps partagé dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre une coopération. En effet, les enfants et les adolescents concernés peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements scolaires autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont alors fixées par convention de coopération entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social.
Les dispositions du code de l’action sociale et des familles renvoient à celles du code de l’éducation (CASF, art. D. 312-10-2). Elles prévoient, en outre, que le directeur de l’établissement ou du service doit s’assurer auprès des parents ou du représentant légal de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte qu’une information sur les droits relatifs à cette inscription leur a bien été donnée.
En outre, lorsque les professionnels des établissements ou des services médico-sociaux interviennent dans les établissements scolaires, ils restent sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’établissement ou du service médico-social. Ces professionnels sont soumis aux dispositions contenues dans le règlement intérieur de l’établissement scolaire. Ils exercent conformément aux obligations professionnelles mentionnées dans leur contrat de travail ou dans leur statut, selon qu’il s’agit de personnel de droit privé ou de droit public, quels que soient le lieu et le mode de leurs interventions.


B. LES MODALITÉS D’ADMISSION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 241-6, III, R. 146-36, D. 312-10-4, D. 312-35 et D. 312-59-14 ; code de l’éducation, article L. 351-2]
C’est à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées que revient le soin de se prononcer sur l’orientation de l’enfant ou de l’adolescent handicapé et de désigner les établissements ou les services susceptibles de l’accueillir (1). Cette décision s’impose alors aux établissements ou aux services désignés.
Si les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
En théorie, cette décision d’orientation entraîne l’affectation de l’enfant dans l’un des établissements ou services proposés à la famille par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans la limite de la spécialité au titre de laquelle les établissements ou services ont été autorisés ou agréés (sur les nombreux contentieux liés en particulier au manque de places, cf. supra, chapitre 1, section 1, § 2).
Le directeur de la structure désignée prononce l’admission de l’enfant ou de l’adolescent conformément à la décision de la CDAPH et est tenu d’informer dans les 15 jours, à compter de la date de réponse de l’établissement ou du service à la personne handicapée, la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à cette désignation.
Dans les ITEP, lorsque, après avis de l’équipe interdisciplinaire, le directeur est amené à constater que l’orientation dans son établissement n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte, il en informe la commission et peut proposer une autre solution à la commission, aux parents ou aux détenteurs de l’autorité parentale ou contribuer à l’élaboration d’une solution de remplacement plus adaptée. Ces démarches ne doivent toutefois pas faire obstacle à la décision de la CDAPH, conformément à l’article L. 351-2 du code de l’éducation.


C. UN PROJET INDIVIDUALISÉ OU PERSONNALISÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Pour favoriser la continuité du parcours de formation des élèves handicapés, la législation prévoit l’élaboration d’un projet individualisé d’accompagnement. L’un des volets de ce document consiste à mettre en œuvre le projet de scolarisation.


(A noter)

Dans les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, le projet personnalisé d’accompagnement se substitue au projet individualisé d’accompagnement.


I. Les établissements et services accueillant des enfants ou adolescents handicapés

Les établissements et services accueillant des enfants ou adolescents handicapés s’inscrivent dans cette démarche de prise en charge personnalisée par la mise en place d’un projet individualisé d’accompagnement.

a. Les structures concernées

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-3, D. 312-12, D. 312-19, D. 312-50, D. 312-57, D. 312-61, D. 312-84, D. 312-99, D. 312-112 et D. 312-168]
Les établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents handicapés doivent mettre en œuvre ce projet. Il s’agit des structures prenant en charge des jeunes :
  • présentant un déficit intellectuel (instituts médico-éducatifs) (cf. infra, § 2, A) ;
  • présentant une déficience motrice ;
  • polyhandicapés ;
  • atteints de déficience auditive grave, d’une déficience visuelle grave ou de cécité.
Sont également concernés les centres d’accueil familial spécialisé.
De même, les services d’éducation spéciale et de soins à domicile doivent proposer un projet individualisé d’accompagnement. Ce dernier comporte une dimension thérapeutique et rééducative mise en œuvre par l’un des deux médecins de l’équipe médicale et paramédicale du service.

b. L’élaboration du projet

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-3, D. 312-14, D. 312-19, D. 312-63, D. 312-85, D. 312-109 et D. 312-121]
Le projet individualisé d’accompagnement, dont l’un des volets consiste à mettre en œuvre le projet personnalisé de scolarisation (PPS), est conçu sous la responsabilité du directeur de l’établissement ou du service, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation du handicap de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l’institution. Les personnels sont associés à son élaboration, dans le respect de leurs compétences et de leurs règles déontologiques.
La famille est également associée à son élaboration, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.

c. Sa mise en œuvre

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-3, D. 312-15, D. 312-64, D. 312-100 et D. 312-113]
Le projet est ensuite mis en œuvre par le directeur de la structure.
En pratique, des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément à ce projet individualisé d’accompagnement.
Ces actions sont exécutées, le cas échéant, en liaison avec d’autres services ou établissements spécialisés, dans le cadre de conventions passées avec ces services ou établissements.
Par ailleurs, les méthodes et pratiques pédagogiques en vigueur dans les établissements scolaires mises en œuvre par les enseignants des établissements et services médico-sociaux sont également complétées, si nécessaire, par un accompagnement adapté par d’autres professionnels de l’équipe du service ou de l’établissement médico-social, en fonction des particularités de l’enfant pris en charge.


II. Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-3, D. 312-59-1 à D. 312-59-3 et D. 312-59-5 ; circulaire DGAS/DGS/SD3C/SD6C n° 2007-194 du 14 mai 2007, NOR : SANA0730354C, BOMASTS n° 2007-06]
Dans les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillant les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques (cf. infra, § 2, B), l’accompagnement passe notamment par l’élaboration d’un projet personnalisé d’accompagnement (et non « individualisé »), « adapté à la situation et l’évolution de chaque personne accueillie ». Ce projet comporte des modalités d’accompagnement évolutives ; il doit notamment répondre aux préconisations du projet personnalisé de scolarisation, élaboré en amont par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
Il est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur de l’institut, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l’institution.
Comme pour les structures précédentes, la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation constitue l’un des volets du projet personnalisé d’accompagnement.
Les parents sont associés aussi étroitement que possible à son élaboration et à son évolution, jusqu’à la fin de la prise en charge, ainsi qu’à l’élaboration du projet de sortie.
Dans le cadre du projet personnalisé d’accompagnement, les méthodes et pratiques pédagogiques en vigueur dans les établissements scolaires, mises en œuvre par les enseignants des établissements et services médico-sociaux, sont complétées, en tant que de besoin, par un accompagnement adapté par d’autres professionnels de l’équipe de l’institut, en fonction des particularités de l’enfant pris en charge.
Le contenu de ce projet est fixé à l’article D. 312-59-5 du code de l’action sociale et des familles.
Ce projet personnalisé peut être mis en œuvre à temps complet ou à temps partiel, en internat, en semi-internat, en externat, en centre d’accueil familial spécialisé, le cas échéant, dans le cadre d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile.


(1)
Etant précisé que la CDAPH est tenue de proposer aux parents ou au représentant légal de l’enfant un choix entre plusieurs solutions adaptées.

SECTION 1 - LES MODALITÉS DE LA SCOLARISATION

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