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L’aménagement des concours et examens

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[Code de l’éducation, articles L. 112-4, D. 351-27 et suivants ; circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011, NOR : MENE1132911C, BOEN n° 2 du 12-01-12]
Comme dans le second degré (cf. supra, chapitre 2, section 6) et pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, les étudiants handicapés ou présentant un trouble de la santé invalidant peuvent bénéficier d’aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement supérieur.
Si les modalités des aménagements des concours et examens ont fait l’objet d’une nouvelle circulaire le 3 août 2015 dans le second degré, en revanche, la circulaire du 27 décembre 2011 demeure applicable dans l’enseignement supérieur.
(A noter)
Selon le recensement du ministère de l’enseignement supérieur, plus des trois quarts (80 %) des étudiants handicapés bénéficient d’un aménagement des modalités de passation des examens, prenant la forme majoritairement d’un temps d’épreuve majoré (72,70 % des cas) (1).


A. LES AMÉNAGEMENTS POSSIBLES

Ces aménagements peuvent porter sur :
  • les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
  • une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles (sauf situation exceptionnelle) ;
  • la conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience ;
  • l’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
  • des adaptations ou des dispenses d’épreuves rendues nécessaires par certaines situations de handicap.
Les concours et examens visés sont ceux qui sont organisés par le ministère de l’Enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ce ministère, quelle que soit leur forme (épreuves ponctuelles, partiels, contrôle continu, contrôle en cours de formation, entretien).
Des centres spéciaux d’examen peuvent en outre être mis en place par les académies pour les candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements.
S’agissant des étudiants déficients auditifs candidats à un examen ou à un concours de l’enseignement supérieur, la circulaire du 27 décembre 2011 précise la procédure à suivre lorsqu’une épreuve orale obligatoire de langue vivante est prévue. Dans un premier temps, l’administration suggère l’élaboration d’une épreuve visant à évaluer les mêmes compétences que pour les autres candidats, mais selon des modalités de passation adaptées. Si cette solution ne se révèle pas réalisable, une épreuve de substitution fixée par référence aux autres exigences de l’examen ou du concours doit être proposée. Si aucune de ces deux possibilités ne peut être retenue, l’autorité administrative compétente doit alors examiner, au regard du règlement de l’examen ou du concours présenté, la possibilité d’accorder une dispense.
Par ailleurs, lorsqu’un secrétaire est amené à intervenir pour aider l’étudiant, il doit être désigné par le chef d’établissement. Ce dernier doit alors s’assurer, en fonction de l’examen ou du concours, que chaque secrétaire possède les connaissances correspondant au champ disciplinaire de l’épreuve et que son niveau est adapté à celui de l’examen ou du concours. Si la technicité de l’épreuve l’exige, le secrétaire peut être un enseignant de la discipline faisant l’objet de l’épreuve.


B. LA DEMANDE D’AMÉNAGEMENT ET SON TRAITEMENT

Pour bénéficier d’un aménagement des conditions d’examen ou de concours, les candidats doivent adresser leur demande à un médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. C’est ensuite l’autorité administrative, sur avis du médecin, qui les accorde ou non. Le président et les membres du jury de l’examen ou du concours sont informés des aménagements dont ont bénéficié les candidats handicapés, dans le respect de la règle d’anonymat.
Plus précisément, dans les universités, les candidats doivent transmettre leur demande et les informations permettant l’évaluation de leur situation au médecin désigné par la CDAPH par l’intermédiaire du médecin du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (Sumpps) de l’université si celui-ci n’est pas le médecin désigné, suivant la procédure définie par l’établissement.
Les candidats relevant des autres établissements d’enseignement supérieur transmettent leur demande et les informations utiles au médecin désigné par la CDAPH par l’intermédiaire du médecin qui intervient auprès des élèves de ces établissements dans le cadre des conventions établies (médecin des élèves, médecin de Sumpps, etc.) si celui-ci n’est pas le médecin désigné.


C. LA DÉCISION DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

L’avis du médecin désigné est ensuite transmis à l’autorité administrative après concertation d’une équipe plurielle (cf. infra, section 2, § 1, A, II) dont la composition est fixée dans le guide de l’accompagnement de l’étudiant handicapé à l’université. Cette autorité administrative prend ensuite la décision. Elle peut toutefois, si nécessaire, s’appuyer, pour la prise de décision et le traitement du recours gracieux des situations les plus complexes, sur une cellule collégiale spécialement constituée à cette fin pour éclairer sa décision. Pour les examens et concours relevant des compétences des présidents ou directeurs d’établissement d’enseignement supérieur, l’équipe plurielle réunie sous leur autorité constitue la cellule collégiale.


(1)
MESR, « L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche en France », n° 8, juin 2015, fiche 24, préc.

SECTION 1 - LE DROIT D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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