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La mise en œuvre de la coopération

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[Code de l’éducation, article L. 351-1-1 ; code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-1 à D. 312-10-16]
La coopération entre les établissements d’enseignement relevant du ministère de l’Education nationale, d’un côté, et les établissements et services sociaux et médico-sociaux proposant une éducation adaptée et un accompagnement médico-social et les centres d’action médico-sociale précoce, de l’autre, est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services. Ce, « afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap », énonce depuis 2013 le code de l’éducation. Les modalités de cette coopération sont explicitées dans le code de l’action sociale et des familles.


A. LA CONCLUSION D’UNE CONVENTION

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-5, D. 312-10-6 et D. 312-10-10]
Cette coopération passe par la conclusion de conventions entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social permettant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés orientés vers un établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école ou dans l’un des établissements d’enseignement ordinaire.


I. Son contenu

La convention de coopération vise la mise en œuvre des actions prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l’élève et organisées par l’équipe de suivi de la scolarisation.
A cet effet, elle doit ainsi préciser les modalités pratiques des interventions des professionnels et les moyens disponibles mis en œuvre par l’établissement ou le service au sein de l’école ou de l’établissement d’enseignement pour réaliser ces actions.
L’article D. 312-78 du code de l’action sociale et des familles relatif au Sessad rattaché à un établissement pour jeunes porteurs de déficiences motrices indique également que la convention doit notamment préciser les lieux, la durée, la fréquence de ces interventions, les réunions de synthèse. Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et leurs statuts.
Si l’élève bénéficie d’un dispositif d’enseignement organisé au titre d’une unité d’enseignement (cf. infra, § 2), cette convention doit tenir compte des dispositions de la convention constitutive de l’unité d’enseignement.
Par ailleurs, les professionnels non enseignants de l’établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d’apporter, par la diversité de leurs compétences, l’accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire.
En tout état de cause, les interventions réalisées au titre de cette coopération s’inscrivent dans le cadre des actions d’intégration scolaire, d’adaptation, de réadaptation, d’insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d’aide à la vie active, d’information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d’aide au travail prévues au 4° de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions relatives au parcours de formation des enfants et adolescents handicapés.


II. Les acteurs de la convention

La convention est conclue entre :
  • le représentant de l’organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l’établissement médico-social lorsqu’il s’agit d’un établissement public ;
  • et le chef de l’un des établissements d’enseignement, le directeur académique des services de l’Education nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, s’agissant des écoles maternelles ou élémentaires, ou le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou son représentant pour l’enseignement agricole.


B. LES AUTRES MODALITÉS DE COOPÉRATION

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-7 à D. 312-10-9, D. 312-10-13 et D. 312-10-16]
Afin de favoriser un partage de culture et l’échange des pratiques entre les divers acteurs concernés, la réglementation prévoit la mise en place d’une concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités d’enseignement. Elle porte sur les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social. Les autres professionnels de l’établissement scolaire ou de l’établissement ou du service médico-social peuvent également apporter leur éclairage.
Un autre aspect de la coopération repose sur la possibilité, pour les autorités académiques, dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants, d’avoir recours, s’agissant de la mise en œuvre des actions de formation concernant l’accueil et l’éducation des enfants handicapés, à des professionnels qualifiés des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des centres de ressources ou des associations de personnes handicapées. La contribution de ces personnels à ces actions de formation donne alors lieu à la signature de conventions entre les représentants des établissements, services ou associations concernés et les autorités académiques.
Les établissements et services médico-sociaux peuvent également contribuer, en tant que de besoin, à l’enseignement consacré à la connaissance et au respect des personnes handicapées dispensé dans le cadre des programmes d’éducation civique (cf. supra, chapitre 2, section 5).
Un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés doit également être organisé entre la direction départementale de la cohésion sociale et le directeur académique des services de l’Education nationale, qui en assurent conjointement la présidence (cf. encadré p. 32). Il a pour mission d’assurer le suivi, la coordination et l’amélioration de la scolarisation.
Enfin, l’enseignant référent peut être sollicité, en tant que de besoin, par l’équipe éducative et pédagogique de l’établissement ou du service médico-social pour tout aspect de prise en charge pouvant avoir un impact sur le parcours de formation de l’élève (cf. supra, chapitre 1, section 2, § 3).

SECTION 2 - LA COOPÉRATION AVEC LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

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