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Le cadre juridique des espaces de rencontre

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Les espaces de rencontre enfants-parents permettent le maintien des relations entre un enfant et un parent ou un membre de sa famille dans un lieu neutre. Ils ont été consacrés légalement par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance mais ils existent, en pratique, depuis plus de vingt-cinq ans. L’organisation de la visite dans un espace de rencontre est ouverte dans les situations de divorce ou de séparation conjugale ou familiale, soit que le juge aux affaires familiales l’ait prévue, soit que les parents y aient recours de leur propre chef. Le juge des enfants ou le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du conseil départemental peuvent également y recourir.
Le champ d’intervention de ces espaces de rencontre a été élargi par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Ce texte a, en effet, étendu les possibilités de recours à ces lieux dits « médiatisés » en précisant que, dans ces situations de violence, le droit de visite pouvait s’exercer dans un espace de rencontre lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux.
En 2012, un décret du 15 octobre a mis en place une procédure d’agrément de ces structures lorsqu’elles sont désignées par le juge et en a défini le fonctionnement. Il a été complété par un décret du 27 novembre 2012 fixant les modalités du droit de visite dans un espace de rencontre par le juge et par un arrêté du 28 juin 2013 définissant le contenu du règlement de fonctionnement de ces espaces. Pour finir, l’ensemble du dispositif a été précisé par une circulaire le 28 juin 2013 (1).


A. LA DÉFINITION ET LES MISSIONS DES ESPACES DE RENCONTRE

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 216-1 ; circulaire n° DGCS/SD2C/2013/240 du 28 juin 2013, NOR : AFSA1315581C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2013/7]
L’espace de rencontre est « un lieu permettant à un enfant de rencontrer l’un de ses parents ou un tiers, ou de faire l’objet d’une remise à un parent ou à un tiers. Il contribue au maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment en assurant la sécurité physique et morale et la qualité d’accueil des enfants, des parents et des tiers ».
La circulaire du 28 juin 2013 précise bien que ces espaces ne constituent pas des établissements ou services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions applicables à ces structures en matière d’autorisation, de tarification, d’évaluation, de financement (2)... et également de droits des usagers.


B. LE CHAMP D’INTERVENTION

Un espace de rencontre peut être désigné par décision judiciaire ou par un établissement ou un service.


I. La désignation par le juge en cas de séparation ou de divorce

[Code civil, articles 373-2-1 et 373-2-9 ; code de procédure civile, article 1180-5 ; circulaire n° DGCS/SD2C/2013/240 du 28 juin 2013, NOR : AFSA1315581C]
Le code civil prévoit le recours à un espace de rencontre sur décision judiciaire dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce des parents. Il peut, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. « L’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère pourra résulter du climat de terreur entretenu par le seul comportement du père et nullement imputable à la mère (3)»
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’il a confié l’autorité parentale à l’un des deux parents, désigner un espace de rencontre si, « conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent ». La désignation de cet espace de rencontre permet d’organiser le droit de visite.
Par ailleurs, lorsque le magistrat fixe la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents, il peut également décider que le droit de visite de l’autre parent s’effectuera dans un espace de rencontre qu’il désigne.
Dans les deux cas, « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut alors prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne ».
Le juge aux affaires familiales doit fixer la durée de la mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres, comme l’a rappelé récemment la jurisprudence (4). Il peut également à tout moment modifier ou revenir sur sa décision, soit d’office, soit à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles, soit encore à la demande du ministère public. Il doit aussi être informé de toute difficulté de mise en œuvre de la mesure par la personne gestionnaire de l’espace de rencontre.


II. La désignation dans le cadre d’une mesure d’assistante éducative

Code civil, article 375-7 ; circulaire n° DGCS/SD2C/2013240 du 28 juin 2013, NOR : AFSA1315581C]
Le juge des enfants peut avoir recours à un espace de rencontre dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative pour permettre l’exercice du droit de visite des parents. Rappelons qu’une mesure d’assistance éducative peut être mise en œuvre « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » (C. civ., art. 375).
L’article 375-7 du code civil prévoit ainsi que, s’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou à un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d’hébergement, dont le juge fixe les modalités. Ce dernier peut décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié. En pratique, explique la circulaire du 28 juin 2013, le lieu où s’exerce le droit de visite peut être désigné non seulement par le service ou l’établissement d’accueil, mais aussi par le juge lui-même. Et ce dernier peut décider qu’il s’exercera dans un espace de rencontre.


III. Les autres cas

[Code civil, article 375-7 ; code de procédure civile, article 1199-2]
Un service départemental de l’ASE peut aussi mettre en place un espace pour permettre aux enfants et aux parents de se rencontrer dans le cadre d’une mesure administrative de protection de l’enfance, ou bien faire appel à une association disposant d’espaces de rencontre.
Mais le plus souvent, hors décision judiciaire, ce sont les parents qui s’adressent spontanément à un espace de rencontre.


(1)
Décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012, JO du 17-10-12 ; décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012, JO du 29-11-12 ; arrêté du 28 juin 2013, NOR : AFSA1222177A, JO du 10-07-13 ; circulaire n° DGCS/SD2C/2013/240 du 28 juin 2013, NOR : AFSA1315581C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2013/7.


(2)
Le conseil départemental peut cependant participer à leur financement, comme les caisses d’allocations familiales dans le cadre de ses actions sociales facultatives (circulaire CNAF n° 2015-015 du 10 juin 2015).


(3)
Gatto C., « L’intérêt de l’enfant exposé aux violences conjugales », préc.


(4)
Cass. civ. 1re, 28 janvier 2015, requête n° 12-27983 (pour la question de la durée de la mesure) ; cass. civ. 1re, 10 juin 2015, requête n° 14-12592 (pour la question de la fixation de la périodicité).

SECTION 2 - LES LIEUX DE RENCONTRE ENFANTS-PARENTS

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