[Code civil, articles 373-2-1 et 373-2-9]
Dans le cadre d’une séparation, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents « si l’intérêt de l’enfant le commande ». Ce concept « d’intérêt de l’enfant » n’est pas défini par la loi mais est laissé à l’appréciation du juge aux affaires familiales.
Par ailleurs, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des « motifs graves ». Néanmoins, « la mise en œuvre d’un tel droit peut se révéler traumatisante pour l’enfant au regard des risques physiques et psychologiques qu’il encourt. En effet, le parent violent peut utiliser son droit comme un moyen de pression sur la victime ou le renouvellement de son passage à l’acte. Pire encore, ce droit peut être l’occasion d’un enlèvement de l’enfant » (1).
C’est pourquoi, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut notamment prévoir que la remise de l’enfant s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
(1)
Gatto C., « L’intérêt de l’enfant exposé aux violences conjugales », Revue trimestrielle de droit civil, 2014, p. 567.