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Violences conjugales et exercice de l’autorité parentale

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[Code civil, article 373-2-11]
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération un certain nombre de critères énoncés par l’article 373-2-11 du code civil. Parmi ces critères, figurent :
  • la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
  • les sentiments exprimés par l’enfant mineur capable de discernement ;
  • le résultat des expertises éventuellement effectuées et tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
  • l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
  • les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales.
Le magistrat doit également tenir compte des « pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Pour Karen Sadlier, docteur en psychologie clinique, les modalités d’exercice de l’autorité parentale doivent tenir compte du profil de l’auteur des violences. Elle propose, à ce sujet, une nomenclature selon que l’auteur des violences est capable ou non d’intégrer la loi et de reconnaître sa responsabilité ou qu’il est dans le déni en rejetant la faute sur sa victime, en particulier (1).


(1)
Sadlier K., « La parentalité à l’épreuve des violences intrafamiliales », intervention lors de la journée d’étude de la Fenamef, 9 avril 2015.

SECTION 1 - L’AUTORITÉ PARENTALE

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