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Introduction

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A l’heure actuelle, le code civil prévoit qu’en cas de désaccord le juge s’efforce de concilier les parties. Afin de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, il peut leur proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut également leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure (C. civ., art. 373-2-10).
Une proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale mais stoppée depuis juin 2014 au Sénat, vise à écarter toute possibilité d’injonction de participer à des séances de médiation familiale lorsque des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant (cf. encadré, p. 62). La formulation retenue est très large puisqu’elle vise tous types de violences conjugales ou intrafamiliales, de quelque nature qu’elles soient — physiques ou psychologiques — et quelle que soit leur ancienneté (1).
Même si ce texte en demeure là, pour l’heure, il a le mérite de poser la question de la compatibilité d’une médiation familiale avec une situation de violences conjugales.


(1)
Proposition de loi n° 1856, Le Roux B., Chapdelaine M-A., Binet E., Pompili B. et De Rugy F., Massonneau V., Assemblée nationale ; rap. AN, n° 1925, Chapdelaine, p. 116.

SECTION 3 - LA MÉDIATION FAMILIALE

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