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Les sanctions pénales encourues en cas de poursuite

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Les auteurs de violences conjugales encourent différents types de sanctions selon les infractions qu’ils commettent. Sans pouvoir être exhaustif, voici les principales sanctions susceptibles d’être prononcées à l’égard de ces auteurs.


A. LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU SEIN DU COUPLE

[Code pénal, article 222-33-2-1]
Le code pénal réprime « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».
Cette répression vaut également lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
Ce délit est puni de :
  • 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail ;
  • 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.


B. LES MENACES AU SEIN DU COUPLE

[Code pénal, articles 222-18-3 et 222-48-1 ; circulaire du 3 août 2010, NOR : JUSD1020921C]
Le code pénal prévoit également l’aggravation des peines applicables en cas de menaces proférées au sein du couple par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime. Sont ainsi punies de :
  • 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (au lieu de 6 mois et 7 500 € dans le cadre général) les menaces de commettre un crime ou un délit contre une personne dont la tentative est punissable et qui sont soit réitérées, soit matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet. Une peine portée à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende en cas de menaces de mort (au lieu de 3 ans et 45 000 €) ;
  • 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (au lieu de 3 ans et 45 000 €) les menaces, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes assorties de l’ordre de remplir une condition. Une peine portée à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende en cas de menaces de mort (au lieu de 5 ans et 75 000 €).
[Source : D’après le Miprof, « Livret d’accompagnement du court-métrage de formation Anna », novembre 2014]
Par ailleurs, le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime auteur de ces menaces peut être condamné à un suivi socio-judiciaire.
Selon la circulaire du 3 août 2010, « ces deux dispositions permettront donc de placer sous surveillance électronique mobile la personne mise en examen des chefs de menaces de mort, menaces sous condition et menaces de mort sous condition commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».


C. LES VIOLENCES

[Code pénal, articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13]
Les violences commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont sanctionnées. Toutefois, les peines encourues varient selon la gravité et les effets de celles-ci. C’est pourquoi, le certificat médical élaboré pour la victime doit bien expliciter les effets de violences (cf. supra, chapitre 1).


I. Les violences ayant entraîné la mort

[Code pénal, article 222-8, 6°]
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un PACS.


II. Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

[Code pénal, article 222-10, 6°]
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 15 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un PACS.


III. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours

[Code pénal, article 222-12, 6°]
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un PACS.


IV. Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours

[Code pénal, article 222-13, 6°]
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.


D. LES VIOLENCES HABITUELLES SUR LE CONJOINT

[Code pénal, articles 132-80 et 222-14]
Les violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un PACS sont punies de manière aggravée de
  • 30 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;
  • 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
  • 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
A noter que la circonstance aggravante s’applique également lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire pacsé, dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.


E. LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES

[Code pénal, article 222-14-3 ; circulaire du 3 août 2010, NOR : JUSD1020921C]
Les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques.
Cette disposition, introduite par la loi du 9 juillet 2010, ne fait que consacrer la jurisprudence bien établie des juridictions du fond et de la Cour de cassation. Sa portée n’est évidemment pas limitée aux violences au sein du couple, même si elle présente un intérêt particulier dans ce cas de figure.


F. LE VIOL DANS LE COUPLE

[Code pénal, article 222-24, 11°]
Le viol est un crime, défini par le code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » (C. pén., art. 222-23).
Il est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un PACS.


G. LES AGRESSIONS SEXUELLES DANS LE COUPLE

[Code pénal, article 222-28, 7°]
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende, lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un PACS.


H. LES ACTES DE BARBARIE ET DE TORTURE

[Code pénal, article 222-3, 6°]
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsque ces infractions sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS.


I. LE MEURTRE

[Code pénal, article 221-4, 9°]
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.


J. LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

[Code pénal, article 132-80]
Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS.
Il en est de même lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un PACS, dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.


K. LES AUTRES SANCTIONS POSSIBLES

[Code pénal, article 222-16 ; code de la santé publique, article L. 2223-2]
D’autres sanctions sont susceptibles de concerner les auteurs de violences conjugales.
Ainsi, les appels téléphoniques et les envois de messages malveillants réitérés, émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette disposition peut ainsi s’appliquer au conjoint ou à l’ex-conjoint qui harcèle sa femme, sa concubine ou son ex-femme ou ex-concubine.
Par ailleurs, le code de la santé publique punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption de grossesse ou les actes préalables :
  • soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements les pratiquant, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
  • soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir ou s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières.
Là encore, ce texte peut trouver à s’appliquer à l’encontre d’un auteur de violences conjugales pouvant faire pression sur sa victime enceinte.


La prise en charge des auteurs de violences conjugales

A côté du volet répressif, des associations d’aide aux auteurs de violences se sont créées avec l’idée « qu’une politique d’intervention et de prévention plus efficace nécessiterait des actions complémentaires et, notamment, la prise en charge psychothérapeutique, psychologique, éducative ou psychosociale des auteurs de ces violences » (2). « Dans certains cas, la condamnation et la sanction sans prise en charge par ailleurs peuvent même renforcer les sentiments paranoïdes qui habitent certains sujets et accroître leur violence. C’est pourquoi il faut également intervenir au niveau des motivations qui président au passage à l’acte, s’intéresser aux auteurs de violences, à leur personnalité et aux conditions qui déterminent la survenue de leurs comportements. »
Il existe ainsi la Fédération nationale des associations et des centres de prise en charge d’auteurs de violences conjugales et familiales (Fnacav) créée en 2003 (3).
En dehors d’un traitement thérapeutique éventuel, la prise en charge des auteurs passe, en particulier, par la mise en place de groupes de parole ou de responsabilisation, généralement organisés, après un entretien préalable avec l’auteur, en plusieurs séances collectives s’adressant ou non à des hommes sous main de justice ou venant, plus rarement, de leur propre initiative. Confrontés aux réflexions des autres participants, l’auteur de violences peut entamer une démarche de responsabilisation (4).
D’autres outils ont également été mis en place par la loi.
Le stage de citoyenneté
Même s’il n’est pas spécifiquement destiné à la prise en charge des auteurs de violences conjugales, le stage de citoyenneté peut être utilisé à cette fin. Il a pour finalité de responsabiliser les auteurs en travaillant sur les conséquences pénales, sociétales et familiales de leurs actes.
Selon le code pénal, il peut être prescrit au condamné par la juridiction, à la place de l’emprisonnement, lorsqu’il a commis un délit puni d’une peine d’emprisonnement ou comme peine complémentaire lorsqu’il a commis une contravention.
Ce stage peut également être prescrit dans le cadre :
  • des mesures alternatives aux poursuites ;
  • d’une composition pénale ;
  • du sursis avec mise à l’épreuve.
Il a pour objet « de [...] rappeler [à l’auteur des faits] les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société », « de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu’implique la vie en société ».
Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n’est pas présent à l’audience.
La durée du stage de citoyenneté est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur, de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, mais elle ne peut excéder un mois.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Le stage de citoyenneté est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d’un ou de plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité du condamné et à la nature de l’infraction commise.
Ces sessions ont lieu soit dans le ressort du tribunal de grande instance, soit dans le ressort de la cour d’appel.
Les stages sont mis en œuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d’exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion ou de probation.
Le contenu du stage de citoyenneté fait l’objet d’un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en œuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal de grande instance.
Les modules du stage de citoyenneté peuvent également être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d’intérêt général, notamment d’accès au droit.
Lorsqu’un module de formation est élaboré avec l’une des personnes publiques ou privées, il fait l’objet d’une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l’Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.
En pratique, plusieurs associations proposent des stages de citoyenneté en faveur des auteurs de violences conjugales. L’idée est d’abord de sensibiliser les auteurs de violences conjugales pour qu’ils mesurent les conséquences concrètes de leurs actes. Il s’agit donc de favoriser une prise de conscience et de les responsabiliser (analyse des origines et des mécanismes de leur violence et du passage à l’acte). Enfin, l’objectif est d’ouvrir des pistes de travail et de réflexion sur leur situation.
Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes
Depuis la loi du 4 août 2014, un nouvel outil spécifique a été inséré dans le code de procédure pénale : le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Il peut être ordonné à l’auteur des violences.
S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, depuis la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, préalablement à sa décision de poursuivre ou non ce dernier, lui prescrire un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
De la même façon, le procureur de la République, ou le magistrat selon les situations, peut préconiser un tel stage :
  • dans le cadre d’une mesure de composition pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une peine de contrainte pénale ;
  • à titre de peine complémentaire.
Les frais du stage sont à la charge de l’intéressé.
Un décret et une circulaire doivent encore préciser les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle peine.
Néanmoins, les magistrats du parquet, et plus spécifiquement ceux chargés du contentieux des violences commises au sein du couple, sont invités par la chancellerie à se rapprocher d’ores et déjà des partenaires locaux afin de concevoir la déclinaison locale qui pourra être faite de ce nouveau dispositif étendu aux violences sexistes.
Par ailleurs, lors des débats parlementaires autour de la loi du 4 août 2014, l’ancienne ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, avait précisé que « le stage doit comporter un travail individuel, qu’un intervenant social mènera avec l’auteur des coups, et un travail collectif, dans le cadre d’un groupe de parole, à l’image de ceux déjà organisés par un certain nombre d’associations socio-judiciaires. C’est un exercice particulier, qui n’a pas vocation à comporter une évaluation psychologique. Celle-ci pourra être prise en compte dans l’injonction de soins prononcée par le juge. Ce sont deux choses différentes » (5).
[Code pénal, articles 131-4-1, 131-5-1, 131-16, 8°, 132-45, 18° et 20°, 222-44, 15° et R. 131-35 à R. 131-46 ; code de procédure pénale, articles 41-1, 2°, 41-2, 13° et 18° ; circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C]


(1)
Le lien affectif entre la victime et l’auteur des violences conjugales est une circonstante aggravante de l’infraction, renforçant la peine encourue.


(2)
Legrand A., « Prendre en charge les auteurs de violences », Réalités familiales, n° 90, 2010, p. 32.


(3)
Fnacav : 11, rue Taine - 75012 Paris - Tél. 01 44 73 01 27 - www.fnacav.fr


(4)
Pour un exemple, cf. Guiller A., « A bonne distance de l’acte », ASH n° 2914 du 12-06-15, p. 26.


(5)
JOAN [C.R.] n° 12 du 25-01-14, p. 982.

SECTION 2 - LES SANCTIONS ENCOURUES

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