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Les mesures alternatives aux poursuites

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Dans les cas de violences légères et isolées, les mis en cause peuvent faire l’objet d’alternatives aux poursuites. Celles-ci permettent de mettre en œuvre des mesures spécifiques aux violences au sein du couple (circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C).


A. LE RAPPEL À LA LOI

[Code de procédure pénale, article 41-1, 1° ; circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C]
Le rappel à la loi par officier de police judiciaire ou délégué du procureur de la République consiste, pour ces derniers, à énoncer solennellement au mis en cause les termes de la loi et la peine encourue pour les faits commis, afin de lui faire prendre conscience de l’acte incriminé et éviter qu’il ne récidive. Cet avertissement oral est suivi de la délivrance d’un document écrit dans lequel sont énoncés les termes de la loi et la possibilité pour le parquet, en cas de réitération, d’engager des poursuites sur la base de cet antécédent.
Pour le ministère de la Justice, en matière de violences conjugales, le rappel à la loi « doit être strictement limité aux faits les moins graves, en l’absence de tout antécédent de fait de même nature et dans les cas où le risque de réitération semble faible, notamment lorsque la séparation du couple est consommée ».
La chancellerie invite à éviter le rappel à la loi par officier de police judicaire. « En effet, cette modalité de notification du rappel à la loi ne permet pas une réelle prise de conscience de la gravité de l’atteinte et peut conduire l’auteur à banaliser l’acte commis. Lorsqu’il est décidé, le rappel à la loi devra donc être mis en œuvre par un délégué du procureur ».


B. LA MÉDIATION PÉNALE

[Code de procédure pénale, article 41-1, 5° ; circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C]
La médiation pénale consiste, sous l’égide d’un tiers, à mettre en relation l’auteur et la victime afin de trouver un accord sur les modalités de réparation, mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant que possible, les conditions de non-réitération de l’infraction, alors même que les parties sont appelées à se revoir.
Lorsque des violences ont été commises par l’actuel ou l’ex-conjoint, concubin ou partenaire de la victime, le procureur de la République ne peut, depuis la loi du 4 août 2014, procéder à une mission de médiation pénale que si la victime en a fait expressément la demande.
Dans cette hypothèse, l’auteur des violences fait également l’objet d’un rappel à la loi. Lorsque, après le déroulement d’une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un PACS ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
Selon la chancellerie, la médiation pénale doit donc être « réservée à des cas de violences isolées et de faible gravité, notamment dans les cas où la séparation est avérée, afin notamment d’encourager un apaisement durable du conflit parental en présence d’enfants ».


C. LA COMPOSITION PÉNALE

[Code de procédure pénale, article 41-2 ; circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C]
La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites consistant, pour les infractions punies d’une peine n’excédant pas cinq années d’emprisonnement, à proposer au mis en cause d’exécuter une ou plusieurs obligations telles le versement d’une amende dite « de composition », la réparation des dommages ou la réalisation d’un travail non rémunéré, la fixation de la résidence hors du domicile du couple ou encore la réalisation aux frais de l’intéressé d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes (cf. encadré, p. 54).
Dans le cadre des violences conjugales, la chancellerie recommande « concernant des faits de moindre gravité, de privilégier autant que possible le recours à la composition pénale ». Elle rappelle que, dans le cadre de la procédure de composition pénale, des dispositions spécifiques d’éviction du domicile ou de prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique du conjoint violent sont prévues pour les infractions commises au sein du couple. Cette procédure peut également être appliquée en cas de réitération des faits après une mesure alternative aux poursuites.

SECTION 2 - LES SANCTIONS ENCOURUES

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