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Le placement sous surveillance électronique mobile

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L’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l’accord ou à la demande du conjoint violent, par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans ou une peine plus grave.
Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction, ou le juge des libertés et de la détention, et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.
Cette obligation est exécutée :
  • soit sous le régime du placement sous surveillance électronique ;
  • soit sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile si, dans le cadre du droit commun, la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru (C. proc. pén., art. 142-5).
Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile. Ce placement ne peut être ordonné, dans ce cadre, qu’à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive, à compter du jour où la privation de liberté prend fin (C. pén., art. 131-36-9 et 131-36-10).
Toutefois, pour les auteurs de violences conjugales, les seuils permettant le placement sous surveillance électronique mobile ont été abaissés « pour permettre de vérifier plus efficacement le respect de l’interdiction de rencontrer la victime ou de paraître au domicile du couple » (circulaire du 3 août 2010, NOR : JUSD1020921C, BOMJL n° 2010-06).


A. POUR LE CONJOINT MIS EN EXAMEN ET ASSIGNÉ À RÉSIDENCE

[Code de procédure pénale, articles 142-5 et 142-12-1]
Par dérogation au droit commun, le code de procédure pénale prévoit que peut faire l’objet d’une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) la personne mise en examen pour des violences ou menaces punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement dès lors qu’elles sont commises :
  • soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS ;
  • soit contre son ex-conjoint, concubin ou partenaire ;
  • soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
Selon ce mécanisme, la personne mise en examen se trouve dans l’obligation de demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge et ne peut s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.


B. POUR LE CONJOINT CONDAMNÉ À UN SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

[Code pénal, article 131-36-12-1]
De même, le PSEM peut être ordonné à l’encontre d’une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences ou des menaces commises :
  • soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS ;
  • soit contre son ancien conjoint, concubin ou partenaire pacsé ;
  • soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

SECTION 1 - LES MESURES DE CONTRÔLE ET D’ÉLOIGNEMENT DU CONJOINT VIOLENT

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