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La retenue du conjoint violent

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[Code de procédure pénale, articles 64 et 141-4 ; circulaire du 3 août 2010, NOR : JUSD1020921C, BOMJL n° 2010-006
Les services de police et les unités de gendarmerie ont, par ailleurs, la possibilité d’interpeller et de retenir une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire ou assignée à résidence avec surveillance électronique, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué à certaines de ses obligations, et que ce manquement est susceptible de présenter un réel danger pour sa victime.
Les obligations visées sont notamment (C. proc. pén., art. 138, 9° et 17°) :
  • l’interdiction de rencontrer certaines personnes ou d’entrer en relation avec elles ;
  • l’interdiction de résider au domicile du couple et d’y paraître.


A. LE CADRE DU DISPOSITIF

[Circulaire du 3 août 2010, NOR : JUSD1020921C]
Les services de police et de gendarmerie peuvent appréhender la personne concernée d’office ou sur décision du juge d’instruction. Cela permet « une intervention immédiate des forces de l’ordre, le cas échéant sur appel de la victime, si la personne sous contrôle judiciaire s’approche de cette dernière malgré l’interdiction qui lui en est faite », explique la chancellerie.
Lors de la rétention, la situation de l’intéressé est vérifiée et il est entendu sur la violation de ses obligations. Cette mesure ne vise toutefois pas à « permettre aux services de police ou de gendarmerie d’interroger sur les faits la personne mise en examen ».
La retenue de contrôle judiciaire s’applique également lorsque (C. proc. pén., art. 141-2 et 394) :
  • la personne mise en examen a été renvoyée devant la juridiction de jugement et maintenue sous contrôle judiciaire ;
  • le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure de comparution par procès-verbal.


B. LA DURÉE DE LA RÉTENTION

[Code de procédure pénale, article 141-4]
La personne appréhendée peut, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue pour une durée maximale de 24 heures.


C. LES GARANTIES ENCADRANT LA RÉTENTION

[Code de procédure pénale, articles 64 et 141-4]
La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée d’avoir violées et du fait qu’elle bénéficie d’un certain nombre de droits, calqués sur ceux de la garde à vue :
  • le droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante ;
  • le droit d’être examinée par un médecin ;
  • le droit d’être assistée par un avocat ;
  • s’il y a lieu, le droit d’être assistée par un interprète ;
  • le droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
De plus, la personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes, au cours de sa rétention.
Il est dressé un procès-verbal du déroulement de la rétention dans les mêmes conditions que pour une garde à vue.


D. L’ISSUE DE LA MESURE

[Code de procédure pénale, article 141-4]
A l’issue de la mesure de rétention, le juge d’instruction peut se faire présenter la personne mise en examen, notamment s’il entend saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire. Il peut également ordonner sa mise en liberté, le cas échéant, après l’avoir avisée par un officier ou un agent de police judiciaire qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.

SECTION 1 - LES MESURES DE CONTRÔLE ET D’ÉLOIGNEMENT DU CONJOINT VIOLENT

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