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L’ordonnance de protection et le logement

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L’ordonnance de protection ouvre plusieurs droits aux victimes de violences conjugales. Certains concernent plus particulièrement les personnes de nationalité étrangère, victime de leur conjoint français ou lui-même étranger (cf. infra, section 4). D’autres dispositions visent à mieux protéger le logement.


A. LA NON-APPLICATION AU MEMBRE VIOLENT DU COUPLE DES GARANTIES CONTRE L’EXPULSION

[Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 412-1 à L. 412-8, L. 421-1 et L. 421-2]
Le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin violent dont l’expulsion du domicile est ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection ne peut invoquer les diverses garanties procédurales retardant l’expulsion prévues dans le cadre du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, les intéressés ne peuvent faire valoir les dispositions qui prévoient :
  • la possibilité d’obtenir des délais renouvelables lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
  • le sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant la trêve hivernale, qui court du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante ;
  • les garanties entourant la fixation d’une astreinte visant à obliger l’auteur de violences à quitter les lieux.


B. LA RÉSERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DES VICTIMES

[Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, articles 4 et 5 ; code de l’éducation, article L. 822-1]
Des conventions doivent être passées avec les bailleurs de logements pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements, répartis géographiquement, à destination des personnes victimes de violences qui bénéficient ou ont bénéficié d’une ordonnance de protection.
Plus généralement, le plan local d’action pour le logement des personnes défavorisées doit prendre « en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle ».
Enfin, pour faciliter l’accès à un logement universitaire des étudiant(e)s majeur(e)s victimes de violences, protégé(e)s ou ayant été protégé(e)s par une ordonnance de protection et qui sont inscrit(e)s dans un établissement scolaire ou universitaire, une convention doit être passée entre l’Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour leur réserver un nombre suffisant de logements.


C. LE TRANSFERT DU BAIL

[Loi n° 48-1360, 1er septembre 1948 modifiée, articles 5 et 10, 12°]
Dans le cadre des rapports entre bailleurs et locataires organisés par la loi du 1er septembre 1948, il est prévu :
  • que le maintien dans les lieux reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l’occupant, lorsque cet occupant a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violence commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants ;
  • à l’inverse, que le maintien dans les lieux est interdit aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violence commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants.


L’accès au logement social

Pour faciliter l’accès au logement social des personnes victimes de violences, la loi du 9 juillet 2010 puis la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR », permettent que seules leurs ressources soient prises en compte lors d’une demande de logement social. Ainsi, lorsque le demandeur d’un logement social est notamment dans une situation d’urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. Cet assouplissement vaut également dans le cadre d’une procédure de divorce. Cette situation peut être attestée par une ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales. Ceci permettra de faciliter l’accès au logement social, notamment des femmes victimes qui n’ont pas bénéficié d’une ordonnance de protection.
Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Par ailleurs, si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande.
Ces mesures visent à lever les freins de nature administrative qui empêchent les femmes en cours de séparation, dont celles victimes de violences, de faire une demande de logement social.
[Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, JO du 26-03-14 ; code de la construction et de l’habitation, article L. 441-1]

SECTION 1 - L’ORDONNANCE DE PROTECTION

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