La mise en œuvre du dispositif suppose un repérage des victimes susceptibles d’en bénéficier mais également une évaluation préalable du danger.
La décision est ensuite prise par le juge et le téléphone remis à la personne concernée.
Un modèle de convention de téléprotection, à adopter au niveau départemental, a été élaboré pour faciliter la mise en œuvre de ce dispositif. Il est annexé à l’instruction du 17 juin 2015.
A. LE SIGNALEMENT DES VICTIMES
[Circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C ; guide annexé à l’instruction du 17 juin 2015, NOR : INTK1508332J]
Les personnes susceptibles de bénéficier d’un tel « Téléphone grave danger » peuvent être repérées directement par le magistrat du parquet, à l’occasion de la prise de connaissance d’une procédure. Elles peuvent également l’être à la suite d’une intervention, d’une audition, d’un entretien avec un intervenant social et/ou un psychologue ; en fonction de l’urgence, un avis sera alors adressé au procureur de la République par l’officier de police judiciaire compétent.
Mais le plus souvent, ce repérage s’effectuera par le biais de signalements adressés par les travailleurs sociaux, les enquêteurs, d’autres services publics tels que les services pénitentiaires d’insertion et de probation ou les hôpitaux, ou encore d’autres magistrats comme les juges aux affaires familiales, les juges des juridictions de jugement pénales ou les juges de l’application des peines.
Dans le cadre de la convention départementale, une association désignée est chargée de recevoir et de centraliser les situations qui lui seront signalées par les professionnels du département (intervenants sociaux en commissariat et unité de gendarmerie, psychologues en commissariat, services sociaux, professionnels de santé...) confrontés à une situation de grave danger. Elle doit également veiller à améliorer la transmission des informations entre les différents acteurs institutionnels.
Pour faciliter ces signalements, l’administration invite par ailleurs :
- à formaliser et à diffuser au plan local à tous les partenaires le circuit de signalement ainsi que les coordonnées de l’ensemble des intervenants dans la mise en œuvre du dispositif ;
- à créer une adresse unique de réception des signalements consultable à tout moment par les magistrats du parquet, notamment dans le cadre de la permanence d’action publique, s’agissant des situations potentiellement urgentes.
B. L’ÉVALUATION PRÉALABLE DU DANGER
[Circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C ; instruction du 17 juin 2015, NOR : INTK1508332J et guide annexé]
Une fois le signalement reçu, outre l’ouverture éventuelle d’une enquête pénale sur les faits dénoncés, le magistrat envisageant l’attribution du dispositif d’alerte doit adresser des réquisitions à l’association référente afin qu’elle procède à l’évaluation du danger.
Cette association effectuera alors une enquête sociale et transmettra au parquet, dans les meilleurs délais, un rapport détaillé sur la situation familiale personnelle, professionnelle et sociale de la victime et de l’auteur.
Afin de permettre une sécurisation durable de la personne bénéficiaire, l’association référente doit assurer un accompagnement de la victime tout au long de la mesure, en lien étroit avec les acteurs locaux (associations, conseil départemental, commune, services sociaux, services du logement...).
C. LA DÉCISION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C ; instruction du 17 juin 2015, NOR : INTK1508332J]
Le procureur de la République prendra ensuite sa décision en fonction des informations qu’il aura ainsi obtenues. Parmi les critères qui doivent guider sa décision figurent, selon l’administration :
- la gravité éventuelle des violences antérieures ;
- le profil psychiatrique ou psychologique de l’auteur, ses antécédents éventuels et le risque potentiel de réitération ;
- l’isolement et la vulnérabilité de la victime.
Toutefois, ce dispositif a été conçu pour les cas les plus graves de violences conjugales et son efficacité se trouve donc subordonnée à son caractère exceptionnel. Les critères déterminants dans la décision d’attribution tiennent à la gravité et à l’actualité du danger auquel la victime est exposée.
Ainsi, le dispositif d’alerte pourra être attribué aux personnes exposées à un danger grave de violences conjugales ou de viol lorsque l’auteur des faits n’est pas ou n’est plus incarcéré.
D. LA REMISE DU TÉLÉPHONE
[Circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C ; guide annexé à l’instruction du 17 juin 2015, NOR : INTK1508332J]
La loi ne précise pas les modalités selon lesquelles la décision d’attribution est formalisée ni de quelle manière le téléphone est remis à la victime. Le procureur de la République doit toutefois recueillir le consentement de la bénéficiaire.
La circulaire du 24 novembre 2014 souligne, au vu du bilan des expériences menées, l’utilité « d’organiser une rencontre entre le magistrat du parquet, l’association chargée du suivi de la victime et cette dernière afin de lui expliquer l’objet ainsi que le fonctionnement du dispositif, de recueillir les renseignements utiles pour sa mise en place et de procéder à une mise en service et à un appel test non équivoque ».
Le procureur de la République explique à la victime son obligation d’effectuer un test d’appel tous les 15 jours pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil et lui indique qu’elle doit faire preuve de la plus grande discrétion quant à la mise en place du dispositif.
Le matériel est remis en présence d’un membre de l’association référente et le numéro doit être préprogrammé dans le téléphone portable.
Par ailleurs, une fiche navette est établie par le parquet et est adressée à l’opérateur de téléassistance afin qu’il saisisse les données relatives à cette nouvelle attribution et fasse un appel sur le mobile pour tester l’appareil et réciproquement par le bénéficiaire.
Dans le même temps, le procureur de la République transmet « immédiatement » les informations aux forces de l’ordre, à la direction départementale de la sécurité publique ou à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ou au groupement de gendarmerie départementale compétents dans le ressort de la juridiction ayant prononcé la mesure. Ces instances informent ensuite les services compétents (service de police ou unité de gendarmerie) en fonction du domicile de la victime.
E. SON UTILISATION CONCRÈTE
Il s’agit d’un dispositif de téléprotection permettant à la victime d’alerter les autorités publiques.
I. Le dispositif
[Circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C ; instruction du 17 juin 2015, NOR : INTK1508332J]
En pratique, par la simple activation d’une touche sur le téléphone, l’appel est dirigé vers une plate-forme de téléassistance qui dispose de toutes les informations utiles relatives à la victime et à l’auteur et identifie le danger, les lieux et la situation de la victime au moyen d’une trame de questions fermées. Cet accès est possible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Cette plate-forme est chargée de réguler l’objet de l’appel.
En cas de danger, l’opérateur de téléassistance doit alerter les forces de l’ordre sur un canal dédié, afin qu’une patrouille soit envoyée sans délai auprès de la victime et procède, le cas échéant, à l’interpellation de l’auteur. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte.
Dans les autres cas, il réoriente la personne vers une association référente.
En effet, au-delà de la gestion des alertes, la victime est également suivie par l’association référente ou par un service d’accompagnement et d’aide spécialisé (bureau d’aide aux victimes, association d’aide aux victimes) qui prendra contact régulièrement avec elle afin de faire le point sur la situation et évaluer la nécessité de maintenir le dispositif.
II. Un traitement des données
[Arrêté du 22 avril 2015, NOR : JUST1508539A, JO du 30-04-15]
Pour permettre la mise en œuvre du dispositif, un traitement automatisé des données à caractère personnel a été élaboré.
Il permet :
- d’alerter les services de la gendarmerie et de la police nationales au moyen du dispositif de téléprotection attribué par le procureur de la République à la personne victime de violences, désignée comme « le bénéficiaire » ;
- de localiser le bénéficiaire du dispositif lorsque l’alerte est intervenue et de donner aux forces de l’ordre la possibilité de déclencher des mesures de protection appropriées ;
- de coordonner la diffusion des informations nécessaires pour assurer la protection du bénéficiaire entre les parquets et la gendarmerie et la police nationales et les associations d’aide aux victimes. Le traitement est placé sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent.
a. Les éléments concernant la personne à protéger
Un certain nombre d’informations concernant la personne à protéger est recueilli. Il s’agit :
- de son identité : nom de famille, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;
- de sa situation familiale ;
- d’une photographie de son visage de face ;
- de la mention relative à un handicap ou un problème d’expression, sous la forme d’indication oui/non ;
- de son adresse de résidence, de l’identité de l’hébergeur, le cas échéant, et des personnes vivant au domicile, lien de parenté éventuel, et en particulier des enfants (nom, prénoms, date de naissance) ;
- de ses coordonnées téléphoniques personnelles et de son adresse de messagerie électronique ;
- de sa situation professionnelle : adresse, coordonnées téléphoniques professionnelles ;
- de la présence d’animaux domestiques ;
- du lieu de scolarité de ses enfants et des coordonnées téléphoniques de l’établissement ;
- de l’adresse postale des lieux habituellement fréquentés ;
- le cas échéant, du lieu d’exercice du droit de visite et des coordonnées de l’accueillant (nom, prénoms, adresse, coordonnées téléphoniques, liens avec la personne protégée) ;
- des personnes à contacter en cas d’urgence : nom, prénoms, adresse, coordonnées téléphoniques, liens avec la personne protégée, référents de l’association de rattachement ;
- de la décision d’attribution d’un dispositif de téléprotection à la personne protégée ainsi que des décisions modificatives : désignation du procureur de la République compétent, date et durée de l’attribution, nombre de renouvellements de la décision ;
- du numéro du terminal de communication d’alerte, de la marque et du modèle de l’appareil téléphonique, du numéro IMEI, du numéro IMSI, du numéro d’identification de la puce GPS, de la validation des tests d’appel ;
- des coordonnées de géolocalisation de la bénéficiaire du dispositif au moment où elle déclenche l’alerte.
b. Les renseignements concernant l’auteur des violences
Des éléments sont également recueillis concernant l’auteur des violences ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la personne protégée.
Sont visés :
- son identité : nom de famille, nom d’usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe ;
- sa situation familiale ;
- son adresse de résidence, l’identité de l’hébergeur, le cas échéant, le type d’habitat, la présence d’animaux domestiques ;
- ses coordonnées téléphoniques personnelles ;
- la décision prononçant l’interdiction d’entrer en contact avec la personne protégée prise dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;
- les dates de début et de fin de l’interdiction d’entrer en relation avec la personne protégée.
c. Le fonctionnement
Toutes les alertes sont enregistrées avec la date, l’heure et la nature de l’appel ainsi que le contenu de l’ensemble des conversations téléphoniques entre le bénéficiaire, le prestataire de téléassistance et les services de police et de gendarmerie, les circonstances et la gestion de l’alerte et les coordonnées de géolocalisation du bénéficiaire au moment où il déclenche l’alerte.
L’accès à ce fichier est encadré. Et la conservation de certaines données (géolocalisation notamment) est limitée dans le temps (trois jours, portés à huit jours sur autorisation du procureur de la République).
F. LE RETRAIT
[Guide annexé à l’instruction du 17 juin 2015, NOR : INTK1508332J
N’ayant pas vocation à être pérenne, ce dispositif sera retiré :
- lorsque cesse la situation de danger ;
- en raison d’une incarcération de l’auteur des violences ;
- à la demande du bénéficiaire ;
- à la demande du parquet (après avis du comité de pilotage) ;
- en cas de non-respect des consignes et règles d’utilisation du dispositif.