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Les conditions de sa mise en œuvre

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Plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif.


A. UN GRAVE DANGER

[Code de procédure pénale, article 41-3-1 ; circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C, BOMJ n° 2014-12 ; guide annexé à l’instruction du 17 juin 2015, NOR : INTK1508332J]
Ce dispositif peut être mis en place « en cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». Selon l’administration, « le terme de “violences” doit être interprété dans son acception la plus large, à condition que celles-ci aient été commises dans un contexte conjugal ou post-conjugal, à l’exception des victimes de viol ».
Il est également applicable, en cas de grave danger, lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol.
La notion de danger n’est pas précisée par les textes législatifs et aucun critère d’évaluation de son existence n’est posé.
Néanmoins, l’administration précise que « la gravité du danger, laissée à l’appréciation du magistrat, doit faire l’objet d’une évaluation fine, qui peut être confiée aux services enquêteurs ou à une association partenaire et référente ».


B. UNE ABSENCE DE COHABITATION AVEC L’AUTEUR DE VIOLENCES

[Code de procédure pénale, article 41-3-1]
Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences.


C. UN AUTEUR INTERDIT DE CONTACTER LA VICTIME

[Code de procédure pénale, article 41-3-1 ; guide annexé à l’instruction du 17 juin 2015, NOR : INTK1508332J]
L’auteur des violences doit également avoir fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime :
  • soit dans un cadre présentenciel, par le magistrat du parquet ou par une décision d’un juge (mesure alternative aux poursuites, composition pénale, assignation à résidence sous surveillance électronique, contrôle judiciaire) ;
  • soit dans le cadre d’une condamnation, de son exécution ou de son aménagement (sursis avec mise à l’épreuve, contrainte pénale, aménagement de peine, mesure de sûreté) ;
  • soit dans le cadre civil de l’ordonnance de protection (prononcée par le juge aux affaires familiales).
Autrement dit, le dispositif peut être mis en place à tous les stades de la procédure, « y compris durant les phases procédurales où l’action publique n’a pas été mise en mouvement », précise l’administration.


D. LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME

[Code de procédure pénale, article 41-3-1 ; circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C ; guide annexé à l’instruction du 17 juin 2015, NOR : INTK1508332J]
Dernière condition : la victime doit donner son consentement exprès. A cet effet, des formulaires de recueil de consentement de la victime, y compris pour sa géolocalisation, et des fiches spécifiques pour les forces de l’ordre ont été élaborés. Tous ces documents doivent être renseignés et signés par la victime. Une copie lui en est remise.

SECTION 2 - LE DISPOSITIF « TÉLÉPHONE GRAVE DANGER »

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