[Code de procédure pénale, article 41-3-1 ; circulaire du 24 novembre 2014, NOR : JUSD1427761C ; instruction du 17 juin 2015, NOR : INTK1508332J]
Le procureur de la République peut attribuer cette mesure à la victime, pour une durée renouvelable de six mois.
Toutefois, souligne la chancellerie, ce dispositif « n’a pas vocation à se substituer aux autres actions judiciaires ou aux forces de l’ordre pour assurer la sécurité des citoyens, et en particulier des femmes victimes de violences conjugales ».
Il doit en conséquence être retiré dès lors que cesse la situation de danger :
- soit en raison de l’incarcération de l’auteur ;
- soit à la demande du bénéficiaire ;
- soit à la demande du parquet, après avis du comité de pilotage, en cas de non-respect des consignes et règles d’utilisation que ce dispositif impose.
Si la décision est prise de procéder au retrait du téléphone, le bénéficiaire remet le matériel au procureur de la République ou à son représentant en présence de l’association.