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L’exonération des taxes et droits de timbre

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 311-18]
En principe, en application des articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des dispositions de l’article D. 311-18-1 du même code, la primo-délivrance d’un titre de séjour et son renouvellement font l’objet d’une taxe et d’un droit de timbre, dont le produit est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Pour tenir compte de l’indigence dans laquelle se trouvent les personnes étrangères victimes de violences, ces dernières sont exonérées de ces taxes ou droits de timbre exigés lors de la délivrance ou du renouvellement de leur titre de séjour.
Sont notamment concernés par cette exonération :
  • les étrangers détenteurs d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée à la suite de leur mariage avec un ressortissant de nationalité française, ayant subi des violences conjugales et dont la communauté de vie a été rompue ainsi que ceux ayant subi des violences entre l’arrivée en France et la première délivrance du titre (Ceseda, art. L. 313-12) ;
  • les étrangers ayant déposé une plainte à l’encontre de leur conjoint lorsque celui-ci a été condamné définitivement, pour la délivrance de la carte de résident prévue dans ce cas (Ceseda, art. L. 316-4) ;
  • les étrangers qui bénéficient d’une ordonnance de protection en raison des violences commises par leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin et qui se voient délivrer « dans les plus brefs délais » une carte de séjour temporaire (Ceseda, art. L. 316-3) ;
  • les détenteurs d’une carte de séjour obtenue au titre du regroupement familial, ayant subi des violences conjugales de la part de leur conjoint et dont la communauté de vie a été rompue, y compris en cas de violences commises après l’arrivée en France du conjoint étranger et avant la première délivrance du titre de séjour (Ceseda, art. L. 431-2).

SECTION 4 - LA SITUATION PARTICULIÈRE DES FEMMES ÉTRANGÈRES

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