Prenant en compte la place de choix occupée par les médias dans la formation de l’opinion publique, la loi du 9 juillet 2010 a tenté de mieux les sensibiliser à la problématique des violences faites aux femmes pour combattre les incitations qui pourraient y trouver place (articles 27 et 28). La loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est venue renforcer cette politique.
A. LE RÔLE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES DROITS DES FEMMES AUPRÈS DU CSA
[Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, articles 3-1, 42 et 48-1]
En application de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, loi modifiée par celle du 9 juillet 2010, les associations de défense des droits des femmes se sont vu reconnaître un pouvoir d’action auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Ce dernier est le garant du respect, par les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des obligations qui leur sont imposées par les textes et il peut les mettre en demeure de respecter ces dernières. Le CSA est aidé dans sa mission de surveillance par un certain nombre d’organisations et d’associations (organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, Conseil national des langues et cultures régionales...) parmi lesquelles figurent les associations de défense des droits des femmes.
Par ailleurs, depuis la loi du 4 août 2014, une nouvelle mission a été confiée au CSA : celle d’assurer le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A cette fin, il veille notamment « à l’image des femmes, qui apparaît dans [les programmes des services de communication audiovisuelle], notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse ».
B. LE RÔLE DES CHAÎNES PUBLIQUES
[Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, articles 20-1 A, 43-11 et 44]
Dans le même sens, les sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France) ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent au Conseil supérieur de l’audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d’apprécier le respect des objectifs fixés à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 (cf. supra, A), notamment celui de lutte contre les violences dans le couple. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.
De manière générale, les sociétés publiques audiovisuelles (France Télévisions, Radio France, Arte) doivent notamment, conformément à l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, mener des actions en matière de lutte contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et celles commises au sein du couple, et des actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
(A noter)
Les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs doivent également concourir à la lutte contre l’incitation aux violences faites aux femmes (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 6, I-7 modifié).