[Code pénal, articles 221-11-1 et 222-47 ; circulaire du 19 décembre 2013, NOR : JUSD1331417C]
Pour compléter cet arsenal pénal, le code pénal prévoit la possibilité de prononcer la peine complémentaire d’interdiction de quitter le territoire de la République, en cas de condamnation pour les infractions commises contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. Ces infractions sont prévues à l’article 221-4 10°, au 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 (meurtre, tortures et actes de barbarie, violences aggravées) (cf. supra, § 2) ainsi qu’à l’article 222-14-4 du code pénal (cf. supra, § 1).
« Cette disposition [...] a été introduite par le législateur aux fins de prévenir le renouvellement de l’infraction à l’égard d’autres victimes », explique l’administration.
La durée de l’interdiction de quitter le territoire encourue est de dix ans au plus en cas de meurtre contre une personne à raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union (C. pén., art. 221-4, 10°) et de cinq ans au plus dans les autres cas précités.