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Le principe du consentement

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Le mariage repose sur la liberté de choix, l’intention matrimoniale. Quand celle-ci n’est pas présente, comme c’est le cas dans le cadre d’un mariage forcé, le procureur de la République dispose de certains moyens d’action.


A. LES GRANDS PRINCIPES LIÉS À LA LIBERTÉ DU MARIAGE

[Code civil, articles 63, 144, 145, 146, 146-1 et 147]
La validité d’un mariage repose sur des conditions de fond et de forme. Parmi ces conditions figurent notamment :
  • l’âge. Pour les hommes comme pour les femmes, depuis 2006, l’âge légal du mariage est fixé à 18 ans, ceci notamment pour lutter contre les mariages forcés de mineures. Toutefois, un mineur peut toujours se marier avant cet âge avec l’accord du procureur de la République du lieu de célébration du mariage pour des « motifs graves », telle une grossesse ;
  • le consentement. En effet, selon l’article 146 du code civil, « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». Il doit être libre et volontaire, c’est-à-dire qu’il doit être donné en conscience et sans contrainte. Dans le cas d’un mariage forcé, « la contrainte peut porter sur différents aspects du mariage, à savoir :
  • l’imposition du mariage,
  • la limitation du choix du (ou de la) conjoint(e), qu’il s’agisse d’un individu précis ou de la limitation du choix du (ou de la) conjoint(e) à un groupe d’individus,
  • l’obligation de se marier avec une personne avec qui on entretient une union libre.
La contrainte peut se manifester par l’absence d’alternative au mariage, par le fait que la personne n’a pas la possibilité de le refuser. Cette définition permet de ne pas limiter les mariages forcés au cas de contrainte “active” » (1) ;
  • la présence des époux. Ainsi, « le mariage d’un Français même contracté à l’étranger requiert sa présence » ;
  • le célibat. La polygamie n’est pas autorisée en France. On ne peut donc contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Par ailleurs, il existe une procédure de contrôle a priori puisque la publication des bans (ou de la célébration du mariage en cas de dispense de publication des bans) est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives : la constitution d’un dossier et l’audition préalable des futurs époux. L’audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. En outre, l’officier de l’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs époux, ce qui peut lui permettre de détecter des cas de mariages forcés.


B. LES POUVOIRS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE AVANT LE MARIAGE

[Code civil, articles 175-1, 175-2 et 176, 177 ; circulaire CIV/09/10 du 22 juin 2010, C1/229-09/3-7-2-1/CB]
En cas de doute, c’est-à-dire d’« indices sérieux » laissant présumer que le mariage projeté est dénué d’intention matrimoniale, l’officier de l’état civil peut saisir « sans délai » le procureur de la République. Il en informe les intéressés. A cet égard, « si l’article 175-2 du code civil évoque une simple faculté de l’officier de l’état civil et non une obligation, il n’en demeure pas moins que cette compétence s’inscrit dans le cadre de l’accomplissement d’une mission relevant de la défense de l’ordre public. Le législateur [lui] a expressément confié [...] un pouvoir d’alerte, il est dès lors parfaitement légitime qu’il l’exerce toutes les fois que les conditions sont réunies », explique le ministère de la Justice. En pratique, les officiers de l’état civil « doivent communiquer au procureur de la République l’ensemble des indices tirés de l’audition des futurs époux et, le cas échéant, du dossier de mariage, afin qu’une enquête puisse être efficacement diligentée le cas échéant » (circulaire du 22 juin 2010). Ce signalement « doit être motivé au vu de la situation concrète des époux, daté et signé ».
Le procureur de la République est tenu, dans les 15 jours de sa saisine :
  • soit de laisser procéder au mariage ;
  • soit de faire opposition à celui-ci ;
  • soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. « La décision de sursis s’impose dans tous les dossiers où par leur nature, leur importance et leur concordance, les éléments recueillis par l’officier de l’état civil laissent présumer que l’un au moins des époux n’est pas sincère ou que son consentement est vicié mais où la preuve n’est pas suffisamment établie pour justifier une décision d’opposition au mariage », souligne l’administration. Dans ce cas, la durée du sursis ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. A l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration. L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai.
« Si le parquet ne se prononce pas dans le délai imparti de 15 jours, il convient de considérer que ce silence vaut accord », indique encore l’administration.
Par ailleurs, le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage, c’est-à-dire dès lors qu’il résulte du dossier la preuve manifeste que le consentement des époux ou de l’un d’eux est vicié ou inexistant. Lorsque l’opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire (elle est caduque au bout de un an dans les autres cas comme l’opposition effectuée par les parents...).
Lorsque l’officier de l’état civil qui s’est vu signifier « une opposition à mariage a connaissance du dépôt d’un nouveau dossier de mariage par le même couple ou par l’un de ses membres auprès d’une autre commune, il doit, sur le champ, adresser un signalement au parquet compétent afin qu’une mesure de sursis ou d’opposition à ce second mariage soit décidée » (circulaire du 22 juin 2010). Ce principe applicable dans la lutte contre les mariages simulés peut également trouver à s’appliquer dans les situations de mariages forcés.
Cette décision d’opposition peut être contestée par les candidats au mariage par une demande de mainlevée formée auprès du tribunal de grande instance qui doit alors se prononcer dans les dix jours.


C. LA POSSIBILITÉ D’ANNULER LE MARIAGE FORCÉ

[Code civil, articles 180 et 181]
Une fois le mariage célébré, ce dernier, s’il a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, peut être attaqué :
  • par les époux ;
  • par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ;
  • par le ministère public.
L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
La victime doit alors faire la preuve de l’existence de la contrainte morale ou physique qu’elle a subie.
Dans ce cas, la demande en nullité doit être formée avant la fin d’un délai de cinq ans à compter du mariage.


(1)
Miprof, « Mariages forcés : la situation en France », La lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, n° 3, octobre 2014.

SECTION 1 - DANS LE CADRE DU CONSENTEMENT AU MARIAGE

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