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Le contrat unique d’insertion

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Le contrat unique d’insertion prend la forme du contrat initiative-emploi pour les employeurs du secteur marchand et du contrat d’accompagnement dans l’emploi pour ceux du secteur non marchand (C. trav., art. L. 5134-19-3).
A.LES DISPOSITIONS COMMUNES
[Code du travail, articles L. 5134-19-1, L. 5134-19-4, L. 5134-20 et L. 5134-65]
Qu’il soit conclu dans le secteur marchand ou non marchand, le contrat unique d’insertion a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Il comporte obligatoirement des actions d’accompagnement professionnel.
Une aide à l’insertion professionnelle est attribuée soit, pour le compte de l’Etat, par Pôle emploi ou l’un des organismes participant au service public de l’emploi (mission locale, Cap emploi), soit par le président du conseil départemental lorsque l’aide concerne un bénéficiaire du RSA financé par le département.
Le président du conseil départemental signe, préalablement à l’attribution des aides à l’insertion professionnelle, une convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l’Etat. Elle comporte un volet relatif au cofinancement par le département des aides financières prévues en matière d’insertion par l’activité économique (cf. supra, chapitre 2, section 2, § 3).
(A noter)
Les bénéficiaires du contrat ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel, sauf pour la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (C. trav., art. L. 1111-3).


B. LE CONTRAT UNIQUE D’INSERTION-CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI



I. La présentation du contrat

[Code du travail, articles L. 5134-69-1, L. 5134-69-2 et L. 5134-70-1]
Dans le secteur marchand, le contrat unique d’insertion-contrat initiative-emploi (CUI-CIE) est un contrat de travail de droit privé conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. S’il est à durée déterminée, celle-ci est au minimum de six mois (trois mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine). Il peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de 24 mois. Cette limite est portée à cinq ans pour les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
La durée hebdomadaire de travail est au minimum de 20 heures.


II. Les aides

[Code du travail, articles L. 5134-72 à L. 5134-72-2 et D. 5134-64]
Les taux de prise en charge permettant de déterminer l’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat sont fixés par arrêté du préfet de région, en fonction d’un certain nombre de critères de modulation (1). Le montant maximal de l’aide s’établit à 47 % du montant brut du SMIC par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
Si l’aide concerne un ancien bénéficiaire du revenu de solidarité active, le département participe à son financement. Sa participation mensuelle est égale à 88 % du montant forfaitaire du RSA applicable à un foyer composé d’une seule personne, dans la limite du montant de l’aide effectivement versée.
Le contrat ne prévoit aucun dispositif d’exonération spécifique. La réduction générale de cotisations sociales prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s’applique (cf. supra, chapitre 4, section 4, § 2).


C. LE CONTRAT UNIQUE D’INSERTION-CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI



I. La présentation du contrat

[Code du travail, articles L. 5134-24, L. 5124-25, L. 5134-25-1 et L. 5134-26]
Dans le secteur non marchand, le contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Il est conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. S’il est à durée déterminée, celle-ci ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. Il peut être prolongé dans les mêmes limites que le CUI-CIE (24 mois ou 5 ans) (cf. supra, B, I). A titre dérogatoire, il peut être prolongé au-delà de 24 mois, en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat et prévue au titre de l’aide attribuée, la durée de cette prolongation ne pouvant excéder le terme de l’action concernée.
La durée hebdomadaire de travail est au mini-mum de 20 heures, sauf si le salarié rencontre des difficultés particulièrement importantes.


II. Les aides

[Code du travail, articles L. 5134-30, L. 5134-30-1, L. 5134-30-2, L. 5134-31, D. 5134-41, R. 5134-42 et D. 5134-48]
Les taux de prise en charge permettant de déterminer l’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat sont fixés par arrêté du préfet de région, en fonction d’un certain nombre de critères de modulation (cf. supra, B, II). Le montant maximal de l’aide est égal à 95 % du montant brut du SMIC par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
Si l’aide concerne un ancien bénéficiaire du revenu de solidarité active, le département participe à son financement. Sa participation mensuelle est égale à 88 % du montant forfaitaire du RSA applicable à un foyer composé d’une seule personne, dans la limite du montant de l’aide effectivement versée. Elle est réduite à 45 % pour les anciens bénéficiaires du RSA dont la durée hebdomadaire de travail est égale à sept heures.
Les embauches en CUI-CAE ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle et dans la limite d’un plafond de rémunération égal au produit du SMIC par le nombre d’heures rémunérées et de la durée mensuelle légale ou conventionnelle du travail. Elles sont également exonérées de taxe sur les salaires, de taxe d’apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l’effort de construction.


(1)
Catégorie et secteur d’activité de l’employeur ; actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié ; conditions économiques locales ; difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

SECTION 2 - LES AIDES À L’EMPLOI

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