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Le contrat de professionnalisation

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[Code du travail, articles L. 6325-1 et suivants et D. 6325-1 et suivants ; circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012, NOR : ETSD1230450C, BOTR n° 2012/8]
Le contrat de professionnalisation est un contrat en alternance qui a pour objet de permettre à son bénéficiaire d’acquérir une qualification et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle (C. trav., art. L. 6325-1). Il permet de recruter et de former des salariés permanents mais également d’accompagner la sortie d’un salarié en insertion en lui permettant d’accéder à un emploi dans une entreprise du territoire et à une formation qualifiante (1).


A. LA PRÉSENTATION DU CONTRAT

[Code du travail, articles L. 6325-1 et L. 6325-11 à L. 6325-13 ; circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012, NOR : ETSD1230450C]
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion. Tous les employeurs, sans condition d’effectif, assujettis au financement de la formation professionnelle continue, peuvent le conclure.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée – comprise entre 6 et 12 mois, 24 mois pour certains publics en difficulté – ou indéterminée. Dans ce dernier cas, le contrat débute par une action de professionnalisation d’une durée minimale identique (entre 6 et 12 mois, voire 24 mois). La formation (actions d’évaluation et d’accompagnement, enseignements généraux, professionnels et technologiques) a une durée minimale comprise entre 15 % (sans être inférieure à 150 heures) et 25 % de la durée totale du CDD ou de la période de professionnalisation du CDI. L’employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l’accompagner.


B. LES AIDES

[Code du travail, articles L. 6325-16 à L. 6325-22 et D. 6325-19 à D. 6325-21]
L’employeur bénéficie d’une exonération de charges sociales uniquement pour les bénéficiaires du contrat âgés de 45 ans et plus. Pour les autres, c’est la réduction générale des cotisations qui s’applique (cf. supra, chapitre 4, section 4, § 2). L’exonération porte sur les cotisations patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) et des allocations familiales. Restent dues les cotisations accidents du travail, les cotisations salariales et toutes les autres contributions dont est redevable l’employeur. Le montant de l’exonération est égal à celui des cotisations correspondant à la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du SMIC par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification qui organisent des parcours d’insertion et de qualification au profit de jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ou de demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus ouvrent droit également à une exonération de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles. Ils bénéficient également d’une aide à l’accompagnement (cf. supra, chapitre 9, section 3, § 1, A).
L’embauche de demandeurs d’emploi âgés d’au moins 45 ans en contrat de professionnalisation ouvre droit à une aide de l’Etat de 2 000 € (décret n° 2011-524 du 16 mai 2011, JO du 17-05-11).
En outre, Pôle emploi verse une aide forfaitaire de 2 000 € à l’employeur qui embauche un demandeur d’emploi inscrit, de 26 ans et plus, ayant des difficultés d’insertion dans un emploi durable (délibération PE n° 2011-18 du 24 mai 2011, BOPE n° 2011-50 ; instruction PE n° 2011-94 du 31 mai 2011, BOPE n° 2011-71).
Les actions de formation et de tutorat peuvent être prises en charge par les OPCA.


(A noter)

Les bénéficiaires du contrat ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel, sauf pour la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (C. trav., art. L. 1111-3).


(1)
Cf. « Guide de la formation pour les SIAE », préc.

SECTION 2 - LES AIDES À L’EMPLOI

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